Texte intégral
Du 05 janvier 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03571 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMNU
S.A.S. STUDY’O
C/
[O], [P], [F] [E]
- Expéditions délivrées à
Me Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [O], [P], [F] [E]
- FE délivrée à
Me Marion LACOME D’ESTALENX
Le 05/01/2024
Avocats : Me Marion LACOME D’ESTALENX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. STUDY’O
RCS de Bordeaux, N° : 804 571 677
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX Avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [O], [P], [F] [E]
née le 13 Mars 2001 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
La S.A.S STUDY’O a donné à bail à Madame [O], [P], [F] [E] un immeuble situé [Adresse 4], par acte sous seing privé du 02 juillet 2019 et pour un loyer mensuel de 505 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S Studio a fait assigner Madame [O], [P], [F] [E] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 02 août 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l'audience du 07 novembre 2023, la S.A.S Studio - représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX - a indiqué au tribunal que depuis la sinification de l'assignation la locataire s'était acquittée de la totalité de la dette locative de sorte qu'elle se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion mais qu'elle maintient ses demandes de se voir attribuer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condmnation aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2023.
Madame [O], [P], [F] [E] bien que valablement citée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile n'a pas comparu.
Les débas clos l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience la SAS STUDY’O a indiqué se désister de la présente instance de sorte qu'il y a lieu de constater son désistement.
Madame [O], [P], [F] [E], supportera la charge des dépens en ceux comprisle coût du commandement de payer, les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
La S.A.S Studio sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS STUDY'O à la présente instance;
CONDAMNE Madame [O], [P], [F] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SAS STUDY'O de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé, et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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