Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWLY
MI : 23/00001965
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Valérie CHAUVE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 25]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG : 24/00305
DEMANDEURS
La Compagnie ALBINGIA
Société Anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
La société HPL ARCHITECTES, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF
es qualité d’assureur de la Société HPL ARCHITECTES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société VINTAGE CONSTRUCTION, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société VINTAGE CONSTRUCTION
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG : 24/00626
DEMANDEURS
S.A.R.L. GUIMBERTEAU SC
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [U] [S]
né me 28 juillet 1970 à [Localité 24]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société HPL ARCHITECTES, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF
es qualité d’assureur de la Société HPL ARCHITECTES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société VINTAGE CONSTRUCTION, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société VINTAGE CONSTRUCTION ET SIREC
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société MR ENDUITS
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MR ENDUITS, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société DEKRA INDUSTRIAL, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX ET PARIS et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société VERSPIEREN, SA
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX ET PARIS et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Compagnie d’assurance de droit irlandais
domiciliée :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
IRLANDE
agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française
domiciliée:
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX ET PARIS et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 26], dénommé [Adresse 27] et désigné pour y procéder Monsieur [N] [W], remplacé le 10 janvier 2024 par Monsieur [H] [P].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00305, la SA ALBINGIA a fait assigner la SARL HPL ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 27, 28, 29 février et 11 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00626, Monsieur [S] et la SARL GUIMBERTEAU SC ont fait assigner la SARL HPL ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE, la SARL DEKRA INDUSTRIAL, et la SA VERSPIEREN ès-qualités d’assureur de la SARL DEKRA INDUSTRIAL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL HPL ARCHITECTES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés VINTAGE CONSTRUCTION, MR ENDUITS, SIREC, DEKRA INDUSTRIAL et VERSPIEREN à produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS VINTAGE CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par la SA ALBINGIA ainsi que par Monsieur [S] et la SARL GUIMBERTEAU SC, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SARL MR ENDUITS et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur e la SARL MR ENDUITS, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en lieu et place de la société VERSPIEREN, celle-ci n’étant que courtier et non assureur, et devant en conséquence être mise hors de cause.
La société XL INSURANCE COMPANY SE et la SARL DEKRA INDUSTRIAL ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SIREC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Monsieur [S] et la société GUIMBERTEAU SC, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle a en outre conclu à la condamnation de la société SIREC à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification de ‘ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, et la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC) n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00626 à celle enrôlée sous le numéro 24/00305.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, et de mettre hors de cause la société VERSPIEREN.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL HPL ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P]. De même, Monsieur [S] et la SARL GUIMBERTEAU SC justifient d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations à la SARL HPL ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE, et la SARL DEKRA INDUSTRIAL,
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera enjoint aux sociétés VINTAGE CONSTRUCTION, MR ENDUITS, SIREC et DEKRA INDUSTRIAL, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00626 à celle enrôlée sous le numéro 24/00305,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
MET hors de cause la société VERSPIEREN,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023, confiée à Monsieur [N] [W], remplacé le 10 janvier 2024 par Monsieur [H] [P], seront opposables à la SARL HPL ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés VINTAGE CONSTRUCTION, SIREC et MR ENDUITS, la SARL MR ENDUITS, la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC), la SARL DEKRA INDUSTRIAL, et la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SARL DEKRA INDUSTRIAL, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission de l’expert à l’établissement d’une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler ;
ENJOINT aux sociétés VINTAGE CONSTRUCTION, MR ENDUITS, SIREC et DEKRA INDUSTRIAL, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment