Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/03187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEFI
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
Monsieur [F] [D]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas BROCHE
Monsieur [F] [D]
Expédition délivrée à :
Monsieur [D] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] des lots n°102.
Par acte d’huissier du 14/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIERE, a fait assigner le défendeur en paiement des sommes de :
- 848,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 janvier 2024, provision du 1er trimestre 2024 incluse avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11/12/2023 sauf somme à parfaire au jour de l’audience ;
- 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens incluant des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R 631-4 du code de la consommation ;
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil
- Monsieur [D] [F], assigné à étude, ce dernier n’était ni présent ni représenté.
La décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- Décompte des sommes dues ;
- Appels de fonds 2021/ 2022/ 2023 ;
- Mise en demeure du 11/12/2023 ;
- Constat de carence ;
- PV/AG.
Attendu qu’il est constaté que Monsieur [D] [F] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 317,82€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 18/01/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11/12/2023.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [D] [F] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 100€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [D] [F], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement rendu par défaut en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER, les sommes de :
- TROIS CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (317,82€) au titre des charges de copropriété arrêtées au 18/01/2024 augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11/12/2023 ;
- CENT EUROS (100€) au titre des dommages et intérêts ;
- CENT EUROS (100€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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