Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [V] [L],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 25/02707 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE5D ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [X] [U] [H] [W],
Mme [I] [J] épouse [W]
Grosses : 2
Me Elsa POUDEROUX
Me Christine PARET
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Me Christine PARET
Me Elsa POUDEROUX
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [X] [U] [H] [W],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [J] épouse [W],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 8 septembre 2025,
Prononce le divorce des époux [X], [U], [H] [W] et [I] [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 14] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (78).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 septembre 2025;
Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [X] [W] à madame [I] [J] à la somme de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (21 750 €), réglée par une répartition inégalitaire de l’épargne commune ( monsieur [W] conservant 18 500 euros d’épargne et madame [J] 62 000 euros), et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [K] [W], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (63).
Dit que la résidence habituelle d’[K] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon un rythme hebdomadaire, du vendredi 18h au vendredi 18h, cette alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires de toussaint, février et Pâques, avec cette précision que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, selon les modalités librement convenues entre eux - avec une autre précision selon laquelle le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 10h à 18h, sans modification de l’alternance ultérieure ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants communs en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les frais généraux seront pris en charge par le père (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge, frais T2C d’[K], assurances voiture [K] et [T]...);
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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