Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 7 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que la Société civile immobilière Embrunaise d'investissements et placements immobiliers (SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à une ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires lui enjoignant de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête du 4 décembre 1997, le jugement retient que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 2 août 1996 ayant confirmé le renouvellement de ses fonctions à la suite de l'annulation par décision judiciaire de l'assemblée du 25 juillet 1995, que l'assemblée du 2 août 1996 convoquée par ce syndic était dépourvue de validité et que ce dernier n'avait pas qualité pour déposer la requête en injonction de payer au nom du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assemblée du 2 août 1996 avait été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon ;
Condamne la SCI Embrunaise d'investissements et placements immobiliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Embrunaise d'investissements et placements immobiliers à payer au syndicat des Copropriétaires La Viste la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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