Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
SARL ARCOLE
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 79/23 RG 22/01679
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTRN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 27 juin 2022, RG 22/00911, n° Portalis DBYN-W-B7G-EBNQ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2805 3457 7263
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat plaidant du barreau de BLOIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2826 4233 8569
SA BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 7 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, saisi sur requête par la Banque CIC Ouest, autorisait cet organisme à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens sis à [Adresse 5] - Lieu-dit [Adresse 4] cadastrés section AB n°[Cadastre 3], appartenant à [C] [G], et ce pour avoir garantie du paiement de la somme de 459'578,68 €.
Par acte en date du 29 mars 2022, [C] [G] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois la Banque CIC Ouest, sollicitant la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire opérée.
La Banque CIC Ouest ne comparaissait pas.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance susvisée, ainsi que toutes les demandes de [C] [G].
Par une déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2022, [C] [G] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'annulation et en tout cas l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, de rétracter l'ordonnance du 15 juillet 2021 et d'ordonner à la SA Banque CIC Ouest de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur l'immeuble cadastré AB [Cadastre 3] à [Adresse 4]. Il réclame l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, la SA Banque CIC Ouest sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [C] [G] n'invoque aucune argumentation précise à l'appui de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris ;
Qu'il y a donc lieu d'examiner les moyens tendant à voir infirmer cette décision ;
Sur l'apparence de la créance :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, relevant que l'apparence la créance n'était pas remise en cause par [C] [G], et que ce dernier conteste toutefois la deuxième
condition posée par l'article L.511'1 du code de procédure civile d'exécution, à savoir une menace dans le recouvrement de la créance, a constaté que par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 avril 2019, le CIC Ouest avait mis en demeure [S] [G] et [C] [G] de répondre des dettes sociales de la SCI La Maison de la Coquille à proportion de leur part dans le capital social, et ce vainement ;
Qu'il en a conclu que ces lettres justifient une menace sur le recouvrement, menace également caractérisée par l'assignation en justice tendant au paiement de la créance, précisant que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance doivent être appréciées in concreto, [C] [G] n'ayant formulé aucune offre de paiement à la suite des mises en demeure ;
Attendu que [C] [G] prétend que les dispositions de l'article L.511'1 du code de procédure civile d'exécution seraient inapplicables, au motif que la créance invoquée par la Banque CIC Ouest serait prescrite selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil instaurant un délai de prescription de cinq ans ;
Qu'il indique qu'il est poursuivi en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI La Maison de la Coquille, suite au défaut de paiement par cette dernière des échéances afférentes à l'emprunt qui lui avait été consenti, et que la Banque CIC Ouest avait prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2012, mettant en demeure cette société de régler la somme de 805'304,78 € ;
Qu'il rappelle que les associés de la société civile immobilière sont indéfiniment et solidairement tenus au remboursement de la dette, mais que la banque n'aurait entrepris aucune démarche à son encontre jusqu'au 27 février 2020 ;
Qu'elle considère que le seul événement susceptible d'interrompre le délai de prescription serait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI, résultant de jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans en date du 16 juin 2017, alors que cette procédure collective était née plus de cinq ans après que la déchéance du terme eut été prononcée ;
Qu'il estime que la procédure de redressement judiciaire ne peut être considérée comme un événement interrompant la prescription, dès lors qu'elle est ouverte par jugement rendu plus de cinq ans après la déchéance du terme, le raisonnement inverse revenant selon lui a considéré que l'expiration d'un délai de prescription de cinq ans ouvrirait un nouveau délai de prescription au jour de l'ouverture d'une procédure collective, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi ;
Qu'il observe que l'acte introductif d'instance qui lui a été signifié le 27 février 2020 en qualité d'associé a été établie huit années après le prononcé de la déchéance du terme ;
Qu'il ajoute que la Banque CIC Ouest ne justifierait pas avoir informé les associés de la SCI la Maison de la Coquille, dont lui-même, de la déchéance du terme, ni de leur avoir adressé une mise en demeure entre le 14 mai 2012 et le 14 mai 2017, date d'expiration du délai de prescription de cinq ans ;
Qu'il invoque le principe selon lequel le point de départ de la prescription de l'action exercée par les créanciers sociaux contre l'associé correspond au caractère infructueux de la mise en demeure adressée à la société après avoir obtenu un titre à son égard, ainsi que les dispositions de l'article 1858 du Code civil, avant de préciser que le caractère infructueux doit résulter de l'insuffisance du patrimoine social de la société civile, la Cour de cassation rappelant le principe des vaines poursuites ;
Attendu que la partie intimée reproche à son adversaire d'avoir déposé ses écritures le 12 décembre 2022, soit la veille de la clôture, ce dont [C] [G] ne peut être blâmé puisqu'il a alors pris le soin de solliciter un report de l'ordonnance de clôture, report qui a été prononcé pour la date du 13 janvier 2023, ce qui donnait largement la possibilité à la partie intimée de répliquer, ce qu'elle a d'ailleurs fait en temps utile, le principe du contradictoire n'ayant aucunement été faussé, et du fait de la loyauté et de la diligence de la partie appelante en ce domaine ;
Attendu que [C] [G] ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas contesté l'apparence de la créance devant le juge de l'exécution ;
Attendu qu'il est constant que la Banque CIC Ouest avait engagé une action en justice devant le tribunal de grande instance d'Orléans à l'encontre de la SCI La Maison de la Coquille par acte en date du 31 octobre 2013 ;
Que le fait que les associés n'étaient pas assignés dans le cadre de cette procédure n'empêche aucunement l'interruption de la prescription à l'encontre de la SCI à la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié ;
Que c'est à juste titre que la partie intimée relève quelque contradiction dans l'argumentation de [C] [G] lorsque ce dernier cite les dispositions de l'article 1858 du Code civil qui imposent au créancier de poursuivre préalablement la SCI, puisque l'obligation de l'associé au passif social n'est que subsidiaire ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la procédure engagée le 31 octobre 2013 est toujours en cours, de sorte que la prescription ne court plus depuis cette date ;
Que c'est donc vainement que la partie appelante prétend qu'aucun nouveau délai de prescription ne commencerait à courir alors que le délai initial est expiré (le 14 mai 2017 selon lui) antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (le 16 juin 2017) ;
Attendu par ailleurs que le désistement de la banque de son action contre la SCI, soit le 24 janvier 2018, constitue un acte de procédure, la rétractation de ce désistement en constituant un autre, de sorte que, in fine la procédure n'a pas été interrompue ;
Que, même s'il était admis, ce qui est inexact, que le désistement du 24 janvier 2018 était de nature à interrompre la prescription, cette interruption aurait de toute manière faite courir un nouveau délai de prescription qui n'était pas expiré lorsque la procédure à l'encontre de [C] [G] a été engagée ;
Attendu au surplus que, selon trois ordonnances du 25 septembre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI a constaté que l'instance devant le tribunal de grande instance était toujours en cours, et qu'il incombait à cette juridiction de statuer sur les créances de la Banque CIC Ouest ;
Attendu que c'est donc à juste titre que [C] [G] n'avait pas contesté l'apparence de la créance devant le premier juge, et que c'est donc également à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la première condition prévue par l'article L.511'1 du code de procédure civile d'exécution était remplie ;
Sur la menace dans le recouvrement :
Attendu que le jugement entrepris retient une menace dans le recouvrement de la créance alléguée eu égard à son montant et au fait que [C] [G] n'aurait pas répondu aux mises en demeure de la banque ;
Attendu que c'est avec la plus grande pertinence que la partie appelante rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve d'une insolvabilité avérée ou en cours,
Que la nécessité de rapporter cette preuve constitue présentement une véritable charge ;
Que [C] [G] prend en exemple le fait que la Cour de cassation considère qu'un créancier pouvait solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire s'agissant d'une créance d'une société qui n'avait pas déposé ses comptes annuels, dont les résultats de l'exercice faisaient état d'un déficit important et qu'il n'avait pas déféré à la sommation du créancier de régler sa dette ainsi que plusieurs mises en demeure ;
Que cette position de la cour suprême ne doit cependant pas être strictement interprétée a contrario, puisque l'appréciation in concreto de la menace pesant sur le recouvrement de la créance doit être faite en fonction des éléments apportés, aucune disposition légale n'allant jusqu'à exiger la preuve de l'insolvabilité du débiteur ;
Que l'article du code de procédure civile d'exécution cité supra n'exige en effet de la part du créancier que la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
Attendu que, même si ce n'est pas sur [C] [G] que repose la charge de la preuve de sa solvabilité, il apparaît cependant de façon criante qu'il ne rapporte aucun élément précis à ce propos, alors qu'il lui serait aisé, s'il disposait d'un patrimoine et de revenus importants, d'indiquer en quelques lignes les circonstances de nature à exclure toute menace ;
Que [C] [G] se limite par ailleurs à affirmer que la banque aurait failli dans la démonstration d'un quelconque péril de recouvrement, avant de relever que le créancier a attendu plus de deux ans après la mise en demeure du 2 avril 2019 pour saisir le juge de l'exécution, inertie qui témoignerait de ce que le CIC Ouest ne fait pas la preuve selon lui de la moindre menace dans le recouvrement ;
Que le fait que la banque n'a pas immédiatement actionné le débiteur démontre peut-être qu'elle n'a pas eu conscience pendant un certain délai de la menace pesant sur le recouvrement, mais certainement par l'absence totale de ladite menace ;
Attendu qu'il n'existe en l'état aucun élément de nature à constituer une certitude de ce que [C] [G] peut assurément régler, en vertu d'engagements au nom de la SCI ,défaillante puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure collective, engagements dont la validité ne fait l'objet d'aucune contestation, une somme d'un montant supérieur à 450'000 € ;
Attendu, ainsi que le souligne la partie intimée, qu'il existe en la cause beaucoup plus qu'une apparence d'une défaillance de la SCI La Maison de la Coquille, alors que l'associé auquel il est aujourd'hui demandé des comptes s'est abstenu de faire le moindre versement, même partiel, et s'est également abstenu depuis de nombreuses années de se rapprocher de l'organisme bancaire en vue de trouver une solution amiable ;
Sur l'inscription d'hypothèque :
Attendu que [C] [G] prétend qu'à défaut du consentement exprès des deux époux à la garantie hypothécaire sur un bien commun, il n'aurait pas engagé le bien commun situé à [Localité 6], de sorte que le créancier ne pouvait selon lui prendre d'inscription sur un tel bien ;
Qu'il se limite à invoquer une « jurisprudence constante », mais sans préciser sur quelle base légale il fonde cet argument ;
Attendu, ainsi que le relève la partie intimée, que [C] [G] souhaite faire appliquer aux faits de la cause des dispositions de l'article 1415 du Code civil, lequel prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que [C] [G] se trouvant indéfiniment tenu sur son patrimoine propre des dettes de la SCI La Maison de la Coquille, les règles applicables ne sont ni celles du cautionnement ni celles régissant le remboursement de l'emprunt contracté en commun ;
Que toute décision prise dans le sens souhaité par l'appelant serait de nature à priver de toute efficacité les règles relatives aux régimes matrimoniaux et de toute utilité la possibilité pour des époux d'établir un contrat de mariage instaurant un régime séparatiste ;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formée en ce sens par [C] [G] ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC Ouest l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [C] [G] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [G] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,