Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMEM
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
c/ S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT pris en sa qualité d’assureur de la société JMD MO.
Grosse délivrée
à Me BOULARD Hervé
Expédition délivrée
à Me BELFIORE Laurent
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice R.I. SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT pris en sa qualité d’assureur de la société JMD MO.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner en référé la SA Sma aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 7 mai 2019 ayant désigné Monsieur [Z] [F] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2024, la SA Sma formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et conclut afin qu’il soit pris acte que la participation aux opérations d’expertise de la SA Sma ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, la SA Sma se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir, et à ce que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA Sma soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées étant donné que la société Jmdmo, à laquelle le syndic a fait appel, a souscrit une police professionnelle Btp Ingénierie, Economie de la construction auprès de la Sagebat aux droits de laquelle vient la SA Sma à effet le 1er janvier 2010.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SA Sma l’ordonnance de référé du 7 mai 2019 (RG n 19/00291) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA Sma les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [F] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Sma aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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