Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CU
Minute n° 24/00071
[B]
C/
S.C.I. IMMOSTET
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00130
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [S] [B]
Chez sa fille [W] [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2022-000096 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.C.I. IMMOSTET
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 août 2010, la SCI Geiger a consenti un bail à Mme [S] [B] portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant acte authentique du 25 août 2011, la SCI Geiger a vendu l'immeuble à la SCI Immostet qui a fait signifier le 25 septembre 2015 à Mme [B], un commandement de payer la somme de 6.236,10 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2015, Mme [B] a saisi le tribunal d'instance de Sarreguemines aux fins de voir annuler le commandement de payer et condamner la SCI Immostet à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la chaudière. Parallèlement, la SCI Immostet a saisi le même tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser Mme [B] et la faire condamner au paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité au titre des réparations locatives, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement définitif du 3 novembre 2016, le tribunal d'instance de Sarreguemines a déclaré la SCI Immostet irrecevable en ses demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la locataire, a prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, débouté la SCI Immostet de sa demande en paiement de l'arriéré locatif et condamné celle-ci à faire réparer ou remplacer la chaudière sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de six mois.
Le 2 mai 2016, la SCI Immostet a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 30 novembre 2016 et par acte d'huissier du 8 août 2017, elle l'a assignée devant le tribunal d'instance de Sarreguemines pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et le paiement d'un arriéré locatif. Mme [B] s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal d'instance a constaté la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2016 par l'effet du congé délivré le 2 mai 2016, constaté que Mme [B] se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 30 novembre 2016, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, a débouté la SCI Immostet de ses demandes d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif et l'a condamnée à payer à Mme [B] des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement en ce qu'il a'débouté la SCI Immostet de ses demandes d'expulsion et de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau a déclaré nul et de nul effet le congé de reprise, débouté la SCI Immostet de ses demandes de résiliation du bail et de paiement d'une indemnité d'occupation, et a débouté Mme [B] de sa demande de dispense de paiement du loyer à compter du 1er février 2016.
Le 12 janvier 2021, la SCI Immostet a fait délivrer à Mme [B] un nouveau commandement de payer les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et par acte d'huissier du 27 avril 2021, elle l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal, à titre principal de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation, en conséquence ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner au paiement de l'arriéré locatif de 28.378,86 euros à titre principal, 10.165,12 euros à titre subsidiaire, d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer avec provisions sur charges jusqu'à parfaite libération des lieux et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a demandé au juge de dire que le commandement de payer est nul et de nul effet, en tout état de cause dire que le commandement est sans objet, en conséquence débouter la SCI Immostet de ses demandes et reconventionnellement et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- annulé le commandement de payer du 12 janvier 2021
- rejeté la demande principale de la SCI Immostet en constat d'acquisition de la clause résolutoire
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Immostet la somme de 12.524,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu initialement le 30 août 2010 entre la SCI Geiger, aux droits de laquelle est venue la SCI Immostet, et Mme [B]
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1]
- ordonné à Mme [B] de libérer le logement et d'en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire et dit qu'à défaut la SCI Immostet pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect, notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution ni à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-l et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Immostet une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 480 euros à compter du 1er août 2022 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrices d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] et toute autre demande
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Immostet la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement à l'exception de celles ayant annulé le commandement de payer du 12 janvier 2021 et rejeté la demande principale de la SCI Immostet en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Immostet
- débouter la SCI Immostet de toutes ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer le jugement pour le surplus
- à titre subsidiaire, condamner la SCI Immostet à lui payer le montant des allocations logement de 256,80 euros par mois
- compenser les créances
- condamner la SCI Immostet à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 4.000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose avoir quitté les lieux et restitué les clés. Elle fait valoir que les travaux que le bailleur s'était engagé à effectuer en 2010 pour rendre le logement décent n'ont jamais été réalisés, qu'elle vivait sans chauffage ni eau chaude depuis 2014, que l'intimée n'a pas remplacé la chaudière alors qu'elle y avait été condamnée sous astreinte par jugement du 3 novembre 2016 et que l'indécence du logement est établie par le constat de la CAF du 12 février 2016, un constat d'huissier du 17 novembre 2018, des rapports des organismes agréés du 21 janvier et 3 février 2019, une lettre de la CAF du 18 novembre 2019 et l'arrêt définitif du 10 décembre 2020 qui a relevé que les travaux préconisés pour rendre le logement décent et assurer sa sécurité et santé n'avaient pas été réalisés.
Elle soutient que le premier juge a considéré à tort que le logement était décent à compter du 1er mars 2020 en violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 décembre 2020, que la réparation sommaire de la fuite de la baignoire n'était pas suffisante, ni conforme aux règles de l'art, ce que l'intimée savait puisque les rapports de la CAF et des organismes agrées faisaient état de la nécessité d'effectuer une réparation. Elle fait valoir que lors de la vue des lieux au mois de juin 2022, le radiateur de la cuisine était à l'arrêt de sorte que le premier juge ne pouvait en tirer aucune conclusion et remettre en cause les constatations des organismes agréés qui ont relevé une fuite en hiver lorsque le radiateur fonctionnait. Elle ajoute que les rapports de ces organismes mentionnent que les fenêtres et volets étaient hors d'usage et dataient de la construction de l'immeuble, que leur état a été confirmé par le constat d'huissier, que les organismes et la CAF ont préconisé le changement des fenêtres pour les rendre plus étanches, que l'ancienneté de l'appartement ne peut justifier son état, que les locaux ont été privés de chauffage de 2014 à fin 2019, qu'ils ont subi des infiltrations et qu'en refusant de faire les travaux, l'intimée a entretenu et aggravé la vétusté. Elle affirme n'avoir renoncé à la réalisation d'aucun travaux et conteste les attestations des entrepreneurs faisant état de son refus de les laisser accéder à l'appartement pour des interventions.
L'appelante soutient qu'il n'existe aucun arriéré locatif, qu'elle a toujours payé ses loyers comme le confirment le jugement du 5 avril 2018, l'arrêt du 10 décembre 2020 et le jugement dont appel, que les arriérés locatifs mis en compte dans les commandements de payer étaient injustifiés et que la clause résolutoire a été délivrée de mauvaise foi. Elle explique que par lettre du 12 février 2016, la CAF a suspendu le versement de l'allocation logement, que son rétablissement était subordonné à la réalisation dans le délai de 18 mois de travaux par le bailleur, que par la lettre du 18 novembre 2019 cet organisme a maintenu le caractère indécent de l'appartement au regard du rapport de la CALM, de sorte que l'allocation n'a pas été rétablie. Elle L'appelante souligne que l'arrêt du 10 décembre 2020, retient un loyer de 338,34 euros par mois et non un montant 480 euros qui n'a aucun fondement contractuel et a fixé la somme mensuelle mise à sa charge à 82,34 euros, déduction faite du montant de l'APL, qu'entre la date de cet arrêt et le jugement du 28 août 2022 rien n'a changé et que c'est en violation de l'autorité de la chose jugée que le premier juge l'a condamnée à payer de façon rétroactive un loyer de 480 euros par mois entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2022.
Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la perte de l'allocation logement est imputable au comportement fautif de la bailleresse et lui a causé un préjudice financier considérable puisqu'elle ne pouvait pas payer son loyer sans cette allocation et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer le montant mensuel de l'allocation logement de 256,80 euros dont elle a été privée du 1er mars 2020 au 30 juillet 2022 et la compensation des créances respectives.
Elle soutient enfin avoir été victime d'un harcèlement judiciaire de la part de la bailleresse, qu'elle a volontairement violé son obligation de lui délivrer un logement décent, s'est acharnée contre elle en lui délivrant trois commandements de payer qui ont été déclarés nuls par décisions judiciaires et a cherché à se débarrasser d'elle par tous moyens pour procéder ensuite à la vente de l'immeuble, ce qui confirme sa mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2023, la SCI Immostet demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion, elle expose que l'appel de Mme [B] est devenu sans objet puisque l'appelante a quitté les lieux en septembre 2022 et restitué les clefs. Sur l'état du logement et les montants dus, elle fait valoir que l'appelante s'est maintenue abusivement dans les lieux pendant des années en générant des arriérés locatifs particulièrement importants, qu'elle ne justifie pas de règlements qui n'auraient pas été pris en compte, que le logement était décent, que l'indécence ne peut plus être valablement opposée compte tenu des travaux effectués et des contrôles réalisés et que le constat de non-décence délivré par la CAF se borne à constater des désordres mais ne statue pas sur leur imputabilité. Elle soutient que le premier juge n'a pas violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 10 décembre 2020 en statuant en 2022 sur la décence du logement et que Mme [B] a empêché la réalisation des travaux. Elle indique que la CAF lui a adressé une lettre faisant état de fuites au mois de novembre 2019 alors que quelques mois auparavant un professionnel du sanitaire réalisait des travaux chez la locataire qui n'a pas évoqué ce problème et qu'en suite du courrier, une entreprise a été mandatée pour y remédier mais que l'appelante n'a pas honoré les trois rendez-vous fixés. Elle ajoute que l'appelante est redevable du montant du loyer et des provisions sur charges dans sa totalité à compter du 1er mars 2020 et ne peut se prévaloir de la perte des allocations logement.
L'intimée s'oppose à la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice financier, ou harcèlement judicaire, que la délivrance d'un commandement de payer ne constitue pas un acharnement, que l'appelante a utilisé toutes les procédures et toutes les voies de recours pour se maintenir dans les lieux, que sa résistance abusive l'a contrainte à introduire cette procédure et a empêché la réalisation de travaux et qu'elle est responsable de son propre préjudice. Elle indique enfin avoir été contrainte de vendre son immeuble le 9 août 2023 en raison de l'important arriéré locatif laissé par l'appelante et de ses crédits à rembourser mais qu'elle conserve l'intérêt et la qualité à agir pour les sommes dues par Mme [B].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Immostet
Mme [B] ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'elle oppose aux demandes de l'intimée, sauf à évoquer la vente de l'immeuble par la SCI Immostet. Il est relevé que cette vente est intervenue le 9 août 2023 alors que Mme [B] a quitté l'appartement au mois de septembre 2022 et que les demandes de l'intimée ont pour objet les sommes dues avant ce départ, du chef de l'occupation des locaux à l'époque où elle en était propriétaire. Il s'en déduit que la SCI Immostet a qualité et intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile de sorte que ses demandes sont déclarées recevables.
Sur l'arriéré locatif
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Si l'arrêt rendu par la cour le 10 décembre 2020 statue sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2016 réclamé à l'époque par la bailleresse, la décision n'a pas pour autant autorité de la chose jugée sur le montant du loyer tel que réclamé dans le cadre de la présente procédure, alors que ce montant est évoqué dans les motifs et non le dispositif de l'arrêt.
Si le contrat de bail signé par les parties le 30 août 2010 fait état d'un loyer mensuel de 450 euros, il ressort cependant d'une attestation délivrée par la bailleresse le 22 novembre 2010 que le loyer s'élevait à 308,34 euros outre une provision sur charges de 30 euros, une lettre de la SCI Geiger du 30 août 2010 démontrant que les parties étaient convenues que le loyer de 450 euros ne serait applicable qu'à la réception de travaux qu'elle s'engageait à réaliser au plus tard le 15 octobre 2010 («'remise en état des fenêtres posant problème, pose d'un tablier de baignoire, divers travaux de plomberie, solder le problème d'humidité dans le couloir, mise en place d'appuis de fenêtres aux normes'»).
Il n'est pas établi que l'intimée a réalisé l'ensemble des travaux convenus avant le 15 octobre 2010, ni même avant le départ de la locataire. Il résulte au contraire du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17 octobre 2018 et des rapports du CALM que les fenêtres n'ont pas été remises en état. La résolution du problème d'humidité dans le couloir ou encore la pose d'un tablier de baignoire ne sont pas évoquées et il ne peut se déduire d'aucune pièce notamment de la lettre de Mme [B] du 22 décembre 2016, que celle-ci a renoncé aux travaux convenus. Il n'est pas davantage établi que la locataire s'est opposée à l'intervention des entreprises mandatées pour les réaliser, les attestations produites à cet effet étant relatives à d'autres travaux que ceux convenus par les parties, hormis les appuis de fenêtres. Il s'en déduit que Mme [B] est fondée à se prévaloir d'un loyer de 338,34 euros comprenant la provision sur charges.
En revanche, c'est à tort que l'appelante soutient que ce montant doit être diminué de l'allocation logement. Il résulte en effet de l'ancien article L. 542-2 code de la sécurité sociale abrogé par l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 et remplacé par l'article L.843-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, l'allocation logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans ce délai maximal pour que'l'allocation logement conservée lui soit versée. En l'espèce, le versement de l'allocation logement de Mme [B] a été suspendu au mois de mars 2016 par la CAF suite au constat de non décence du logement et le délai de 18 mois, laissé au bailleur pour réaliser les travaux, s'est écoulé sans pour autant qu'il soit constaté sa mise en conformité et la date de son expiration (1er septembre 2017) est antérieure de plusieurs années à la période au titre de laquelle il est réclamé un arriéré de loyers et charges dans le cadre de la présente procédure. Aucune disposition légale ne prévoit qu'au-delà du délai de suspension, même en l'absence de mise en conformité, le locataire peut uniquement s'acquitter du montant du loyer et des charges récupérables diminué de l'allocation logement et il n'est ni justifié, ni même allégué de l'existence d'une décision judiciaire réduisant le loyer de ce même montant jusqu'à l'exécution des travaux conformément à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
C'est également en vain que Mme [B] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la bailleresse à lui payer le montant de l'allocation logement dont elle aurait été privée entre le 1er mars 2020 au 31 juillet 2022. En effet, elle ne produit aucune pièce établissant comme allégué qu'elle aurait été privée de la perception de l'APL par la faute du bailleur alors que la preuve d'une demande d'allocation à ce titre n'est pas prouvée. En conséquence la demande de condamnation de l'intimée à lui payer le montant des allocations logement avec compensation entre les créances est rejetée.
La SCI Immostet qui conclut à la confirmation du jugement ne critique pas le jugement notamment en ce qu'il a limité l'arriéré à la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022. Il résulte des développements qui précèdent que sur cette période, la locataire était redevable mensuellement de la somme 338,34 euros au titre des loyers et provisions sur charge, soit 9.811,86 euros au total. Selon les éléments figurants à la procédure, elle s'est acquittée de la somme de 1.395,70 euros de sorte que l'arriéré s'élève à la somme de 8.416,16 euros. Le jugement est infirmé et Mme [B] est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est observé que si l'appelante a visé dans sa déclaration d'appel les dispositions du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, ordonné son expulsion et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2022, ses conclusions ne contiennent aucune prétention de ces chefs. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer les dispositions sus visées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, la SCI Immostet a initié 3 procédures. Il n'est pas démontré que les deux premières ont été engagées de mauvaise foi ou avec une intention malicieuse étant relevé qu'elles ne sont pas qualifiées comme telles dans les décisions rendues. S'agissant de la présente procédure, il a été exposé ci-avant que les demandes de la SCI Immostet sont en partie fondées de sorte qu'elles ne procèdent pas d'un abus et le fait que l'intimée a procédé à la vente de l'immeuble après le départ de la locataire ne caractérise aucunement sa mauvaise foi dans les actions entreprises judiciairement.
La délivrance répétée de commandements successivement annulés en raison de leur irrégularité est en revanche constitutive d'une faute. Cependant, Mme [B] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral généré par la notification de ces trois actes, alors qu'aucun d'entre eux n'a produit d'effet et que si l'attestation médicale fait état d'un syndrome anxio dépressif chronique depuis plusieurs années, seuls les dires de l'appelante en attribuent la cause à la situation conflictuelle avec son ancien propriétaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevables les demandes de la SCI Immostet';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu initialement le 30 août 2010 entre la SCI Geiger, aux droits de laquelle est venue la SCI Immostet, et Mme [S] [B], ordonné la libération des lieux et l'expulsion de Mme [S] [B], dit n'y avoir lieu à accorder des délais en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution et dit n'y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné Mme [S] [B] à payer à la SCI Immostet une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 480 euros à compter du 1er août 2022 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrice d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet'
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [S] [B]'
- condamné Mme [B] à payer à la SCI Immostet la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [S] [B] à payer à la SCI Immostet la somme de 12.524,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022'et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à la SCI Immostet la somme de 8.416,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022';
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [B] de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI Immostet à lui payer le montant des allocations logement de 256,80 euros par mois dont elle a été privée et à la compensation des créances';
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT