Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n°100, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/20057 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEVY3
sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un jugement rendu par la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS le 27 septembre 2021 (RG n°2019047646)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (CNPA)
Syndicat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
50, rue Rouget de l'Isle
92150 SURESNES CEDEX
UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC)
Syndicat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
58, cours Gambetta
30000 MONTPELLIER
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistés de Me Laure VAGO plaidant pour le Cabinet ARCHIBALD, avocate au barreau de LYON, toque R 157
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.S. [R] FORMATION, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
170, boulevard de la Villette
75019 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 799 351 887
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque E 355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Presidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit recevable l'action de l'UNEDIC (sic) et du CNPA,
- débouté les demandeurs de toutes leurs demandes au titre de non-respect de la réglementation applicable à l'enseignement de la conduite,
- débouté les demandeurs de leurs demandes au titre de l'illicéité de l'exercice de l'activité
de [R] Formation,
- condamné [R] Formation à cesser toute communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux
règlementations y relatives du code de la consommation et en particulier son article 121-1,
- enjoint à [R] Formation de supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite, qui seraient encore sur les
sites ou réseaux sociaux à la date du présent jugement qui ne respecteraient pas la
réglementation de l'article L121-1 du code de la consommation, sous 30 jours,
- débouté l'UNEDIC (sic) et le CNPA de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- débouté [R] Formation de ses demandes pour procédure abusive,
- condamné l'UNEDIC (sic) et le CNPA à payer in solidum la somme de 20. 000 euros à [R] Formation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum conjointement l'UNEDIC (sic) et le CNPA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 17 novembre 2021 par l'Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite-UNIDEC et le Conseil National des Professions de l'Automobile-CNPA à l'encontre de la société [R] Formation (SAS).
Vu la requête présentée à la cour le 17 novembre 2021 par les appelants aux fins de voir rectifier les erreurs matérielles dont serait affectéle jugement dont appel.
Vu les conclusions de la société [R] Formation (SAS), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'UNIDEC et le CNPA remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 demandant à la cour de constater que deux erreurs matérielles affectent le jugement dont appel rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris et, en conséquence, rectifier la motivation et le dispositif de ce judgement :
- en disant que le terme UNEDIC utilisé à plusieurs reprises dans le jugement est rectifié par le terme UNIDEC correspondant à l'acronyme de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite,
- en condamnant la société [R] Formation, partie perdante de la procédure, aux dépens et à la somme de 20.000 euros au bénéfice de l'UNIDEC et du CNPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor Public.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience du 6 avril 2022.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'UNIDEC et le CNPA, appelants du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, déféré à la cour, demandent, aux termes de leur requête présentée à la cour, de rectifier les erreurs matérielles dont serait affecté le jugement
d'une part, en ce qu'il emploie la dénomination erronée UNEDIC pour désigner l'UNIDEC, d'autre part, en ce qu'il condamne l'UNIDEC et le CNPA aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles alors qu'il ne s'agit pas des parties perdantes, seule la société [R] Formation, qui a est condamnée à cesser des pratiques commerciales déloyales, ayant perdu le procès.
Il apparait en effet que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fait mention, dans ses motifs et dans son dispositif, de l'UNEDIC pour désigner l'UNIDEC à savoir l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, demanderesse à l'instance aux côtés du CNPA.
Il convient de procéder à la rectification du jugement en substituant le sigle UNIDEC à la mention erronée UNEDIC.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tribunal retient, dans la motivation du jugement, que '[R] Formation ayant été contraint de supporter des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera l'UNEDIC (sic) et le CNPA conjointement aux dépens de l'instance'.
En parfaite cohérence avec les motifs précités, qui sont clairs et dénués de toute équivoque, le dispositif du jugement énonce les dispositions suivantes :
- condamne l'UNEDIC (sic) et le CNPA à payer in solidum la somme de 20.000 euros à [R] Formation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum conjointement l'UNEDIC (sic) et le CNPA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA.
Le jugement est donc exempt d'erreur matérielle en ce qu'il a condamné l'UNIDEC et le CNPA aux dépens et à payer une indemnité à la société [R] Formation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est à tort qu'il est prétendu, pour justifier de l'erreur commise par le tribunal, que seule la société [R] Formation serait la partie perdante du procès alors qu'il résulte du dispositif du jugement que l'UNIDEC et le CNPA, demandeurs à l'instance, sont déboutés de leurs demandes tant au titre du non-respect de la réglementation applicable à l'enseignement de la conduite qu'au titre de l'illicéité de l'exercice de l'activité de [R] Formation.
Il incombe en toute hypothèse aux requérants de développer leur critique des motifs retenus par le tribunal pour les condamner au titre des dépens et des frais irrépétibles non pas dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle mais dans le cadre de l'appel du jugement, ce qu'ils ne manquent pas de faire, au demeurant, puisqu'il résulte de l'examen des actes de la procédure d'appel qu'ils poursuivent l'infirmation par la cour des dispositions du jugement les condamnant au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de condamner les requérants au titre des frais irrépétibles.
La requête en rectification d'erreur matérielle étant partiellement justifiée les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Dit que le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fait mention de l'UNEDIC en lieu et place de l'UNIDEC (Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite), partie demanderesse à l'instance aux côtés du CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile),
Dit qu'il convient de réparer l'erreur matérielle dont est affecté ledit jugement dans ses motifs et dans son dispositif en substituant à la mention erronée UNEDIC, le sigle UNIDEC pour l'Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite, partie demanderesse à l'instance aux côtés du CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile),
Rejette la requête pour le surplus,
Rejette la demande de la société [R] Formation au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement.
La Greffière La Conseillère
Faisant Fonction de Présidente
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