Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01914 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXS2
Minute n° : 2024/278
AFFAIRE :
[S] [D] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU VAR, [U] [Z]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Faten BEN HASSINE
la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Coline MARTIN
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007508 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2016, alors que Monsieur [S] [D] était passager du véhicule conduit par Monsieur [U] [Z], non assuré, celui-ci, qui circulait sur la route départementale liant [Localité 6] à [Localité 9], a percuté un sanglier avant de perdre le contrôle de son véhicule qui s’est déporté sur l’autre voie de circulation et est entré en collision avec le véhicule conduit par Monsieur [X] [K] [M], assuré auprès de la MMA. Monsieur [S] [D] a été blessé.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Monsieur [U] [Z] coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S] [D], a déclaré Monsieur [U] [Z] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [D] et ordonné une expertise médicale de celui-ci, renvoyant l’affaire sur intérêts civils.
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 21 août 2019.
Par jugement sur intérêts civils du 18 mai 2022, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé de Monsieur [S] [D], partie civile.
Par acte des 28 février, 1er mars et 7 mars 2023, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [U] [Z], la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2023, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1985, l’article 1240 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances,
-RECEVOIR [S] [D] en son action
-CONDAMNER in solidum la MMA et [U] [Z] à payer à [S] [D] la somme de 28 926,57 € en réparation de son préjudice corporel ;
-DÉCLARER LE JUGEMENT COMMUN ET OPPOSABLE à la CPAM du Var ;
-DEBOUTER les défendeurs de toute demande contraire
CONDAMNER in solidum la MMA et [U] [Z] à payer à Me MARTIN, qui a accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions du 29 juin 2023, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
-FIXER les préjudices de Monsieur [S] [D] de la façon suivante :
-2.190 euros au titre de l’aide humaine,
-252,07 euros au titre des frais médicaux demeurés à charge,
-2.292,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-8.000 euros au titre des souffrances endurées,
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-8.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-REJETER la demande de Monsieur [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens
Monsieur [U] [Z], dans ses conclusions du 29 juin 2023, demande au tribunal de :
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
-JUGER que Monsieur [S] [D] a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage qu’il a subi personnellement, constituant une cause exonératoire de responsabilité, et en conséquence -DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre subsidiaire,
-JUGER que Monsieur [S] [D] a commis une faute de négligence limitant à 50 % son droit à réparation de son dommage,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Monsieur [U] [Z] conteste le droit à indemnisation de Monsieur [S] [D], faisant valoir qu’en s’abstenant de porter sa ceinture de sécurité, celui-ci a commis une faute inexcusable justifiant une cause exonératoire de responsabilité, ou subsidiairement une faute de négligence donnant lieu à une limitation de son droit à réparation.
Cependant, le tribunal correctionnel a d’ores et déjà tranché cette question le 27 mars 2017 en déclarant Monsieur [U] [Z] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [D], sans retenir une quelconque faute de la victime.
Dès lors, le droit à réparation de Monsieur [S] [D] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [F] que Monsieur [S] [D] a subi lors de l'accident un scalp du cuir chevelu, une fracture supra condylienne de l’extrémité distale de l’humérus gauche et une fracture de l’extrémité proximale de l’ulma gauche.
L'expert a conclu :
Déficit temporaire total du 27/09/2016 au 02/10/2016 et le 14/12/2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 03/10/2016 au 14/11/2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/11/2016 au 03/04/2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03/04/2017 au 13/12/2017 puis du 15/12/2017 au 10/01/2018
Préjudice esthétique temporaire de l’ordre de 3/7 du 27/09/2016 au 14/11/2016 et de l’ordre de 2/7 du 14/11/2016 au 10/01/2018
Arrêt de travail imputable : aucun
Souffrances endurées : 3,5/7
La consolidation est intervenue le 10/01/2018
Déficit fonctionnel permanent : 5%
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var à la somme de 1 € à titre conservatoire.
Monsieur [S] [D] sollicite la somme de 252,07 € au titre de frais de kinésithérapie restés à charge. Ce montant, qui n’est pas contesté par la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera accueilli.
Sur les frais divers : assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En l’espèce, jusqu’à la date de consolidation, il n’est pas justifié d’une facturation d’un organisme d’aide à la personne, en conséquence, il sera retenu une base horaire de 18 €, soit 1.548 € du 03/10/2016 au 14/11/2016 et 1.080 € du 15/11/2016 au 03/04/2017, et un total de 2.628 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence :
Déficit fonctionnel temporaire total du 27/09/2016 au 02/10/2016 qui sera indemnisé sur une base 25 € par jour, le tribunal ne pouvant statuer extra petita, à la somme de 175 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 03/10/2016 au 14/11/2016 qui sera indemnisé à la somme de 537,50 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15/11/2016 au 03/04/2017 qui sera indemnisé à la somme de 875 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03/04/2017 au 15/12/2017 qui sera indemnisé à la somme de 705 €
Total : 2.292,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept degrés
Il sera alloué à Monsieur [S] [D] la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés du 27/09/2016 au 14/11/2016 et à 2 du 14/11/2016 au 10/01/2018.
Il convient d'accorder la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5%.
Compte tenu de l'âge de la victime, 20 ans ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.150 € et d'accorder la somme de 10.750 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés. Il sera alloué la somme de 3.500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur [S] [D] s'élève à 29.423,57 €, dont 1 € à déduire.
Cependant, il sollicite la somme de 28.926,57 €, de sorte que le tribunal ne pouvant statuer extra petita, c’est cette somme qui lui sera accordée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [U] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Me MARTIN, qui a accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En effet, il n’apparaît pas équitable de condamner la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui est l’assureur non responsable du véhicule, au regard des propositions d’indemnisation qu’elle a formulées.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var.
PAR CES MOTIFS,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [D] est entier.
FIXE à la somme de 28.926,57 euros la réparation du dommage corporel de Monsieur [S] [D].
CONDAMNE in solidum la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 28.926,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Me MARTIN, qui a accepté de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Var.
La greffièreLa juge
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