Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/12016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL53Q
Ordonnance n° 2024/M43
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AGIMMO,
Représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [R] [T]
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 1er décembre 2023 et 24 janvier 2024.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [T]
*déclaré irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO à l'encontre de Monsieur [T].
*déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le juge des référés.
*débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO
Suivant déclaration en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-déclare irrecevable la procédure accélérée au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO à l'encontre de Monsieur [T].
-déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond devant le juge des référés.
-déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO.
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Par conclusions d'incident déposées le 1er décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO
à l'encontre de la décision rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille et par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions , de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé outre celle de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Nassima FERCHICHE , avocat sur son affirmation de droit
Par conclusions d'incident devant la cour d'appel notifiées le 24 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO demande de rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [T] à son encontre et condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO et de Monsieur [T]
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que les conclusions d'incident de Monsieur [T] ont été portées devant le conseiller de la mise en état et les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO devant la cour d'appel alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige.
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Monsieur [T] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d'incident de Monsieur [T] irrecevables.
DÉCLARONS les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet AGIMMO irrecevables.
DISONS n' y avoir lieu à application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens .
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le greffier Le Président
Le greffier
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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