Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F67Y
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° 24/79
N° RG 22/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F67Y
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [T] [V] [M]
és qualité d’administratrice des droits et action de son enfant mineur [I] [R] [O] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION)
domiciliée : chez Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/006453 du 18 octobre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Florent MALET, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE
Monsieur [X] [G]
domicilié chez Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président :Florence SCHULMANN, juge rapporteur
assesseurs :Fabienne MOULINIER, vice-présidente
Myriam CORRET, juge
assistées lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistées lors du prononcé de :Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Florent MALET
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Florent MALET
Copie PR :
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
[I], [R], [O] [G] est née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION) de Madame [K] [T] [V] [M].
Monsieur [X] [G] a reconnu l’enfant le 1er septembre 2020.
Par déclaration conjointe du 9 octobre 2020, l’enfant a pris le nom [G].
Par exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 22 février 2022, Madame [K] [T] [V] [M], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [I], [R], [O] [G], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION), a fait assigner Monsieur [X] [G] en contestation de paternité. Elle sollicite, en outre, avant-dire droit, une expertise génétique.
Monsieur [X] [G] a été assigné à nouveau le 29 juillet 2022 par acte de commissaire de justice délivré à l’étude. Il n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert, le 9 mars 2022, de vérifier la recevabilité de l’action ; rien n’étant indiqué sur la durée de la possession d’état et la date de sa cessation ; et, sur le fond, si l’action apparait recevable et que le père atteste n’avoir pas connu la mère pendant la période légale de conception, de faire droit à la demande.
Suivant jugement civil rendu le 28 mars 2022, le Tribunal a notamment déclaré l’action recevable, ordonné, avant dire droit, une expertise génétique sur les parties et l’enfant et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 13 septembre 2023.
Suivant dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Madame [K] [T] [V] [M] sollicite:
- de juger que Monsieur [X] [G] n’est pas le père de l’enfant ;
- d’annuler la reconnaissance réalisée par Monsieur [X] [G] le 1er septembre 2020 ;
- de juger que l’enfant portera désormais le seul nom de sa mère, [M] ;
- d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 6] (LA REUNION) ;
- d’ordonner l’exécution provisoire ;
- de condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens.
Bien que les conclusions lui aient été régulièrement signifiées par acte délivré à étude, Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, avec fixation de la date de dépôt de dossier à l’audience du 13 février 2024.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :
DIT que Monsieur [X] [G] n’est pas le père de l’enfant mineur [I], [R], [O] [G] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION) ;
ANNULE la reconnaissance entreprise par Monsieur [X] [G] le 1er septembre 2020 concernant l’enfant [I], [R], [O] [G] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION) ;
DIT que l’enfant [I], [R], [O] [G] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION) se nommera désormais [M] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [C] [I], [R], [O] [G] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] (LA REUNION) dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 6] ;
DIT que les dépens seront assumés Monsieur [X] [G].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le GREFFIERLe PRESIDENT,
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