Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 201
N° RG 22/07447 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6U
M. [C] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL LH & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAYNAUD
M e [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LAPILLE substituant Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES (anciennement dénommée SELARL [C] [N])
prise en la personne de Maître [O] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo du 11 février 2020
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [C] [T] et M. [Z] [M] ont été co-gérants à compter du 06 mai 2018 de la société LE LONGCHAMP, exploitant un fonds de commerce de bar-restauration rapide - glacier.
M. [T] a démissionné de son mandat de gérant le 05 janvier 2020 et reconnu devoir la somme de 18.748 euros à la société, qu'il s'est engagé à rembourser par courrier du 09 janvier 2020.
M. [M] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 07 février 2020 et par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en désignant la SELARL [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 septembre 2020, la Selarl [C] [N] ès-qualités a assigné M. [T] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 18.748 euros outre intérêts légaux avec anatoscisme à compter du 15 janvier 2020, et des frais irrépétibles.
M. [T] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et subsidiairement, demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une plainte simple déposée par ses soins devant le Procureur de la République.
Par jugement du 07 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo s'est déclaré matériellement compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- condamné M. [T] à payer la somme de 18.748 euros outre intérêts légaux avec anatoscisme à compter du 15 janvier 2020,
- débouté M. [T] de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Appelant de ce jugement, M. [T], par conclusions figurant au RPVA comme notifiées le 30 mai 2023 quoique datées en leur première page du 30 février 2023 a demandé à la Cour de :
- ACCUEILLIR Monsieur [T] en toutes ses prétentions et demandes,
- DÉBOUTER SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- D'INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo du 6 décembre 2022, en ce qu'il a :
o Condamné Monsieur [T] à payer 18.748 euros en principal, outre les intérêts légaux avec anatocisme à compter du 15 janvier 2020 ;
o Débouté Monsieur [T] de toute ses prétentions et demandes ;
o Condamné Monsieur [T] à 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
o Liquidé les dépens dont les frais de greffe à la somme de 60.22 euros (TTC)
Et en conséquence, statuer de nouveau et :
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER LA NULLITÉ de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [C] [T] le 9 janvier 2020 est nulle ;
- DÉCLARER irrecevable toute action en recouvrement contre Monsieur [C] [T] sur le fondement de cette reconnaissance de dette ;
- CONDAMNER la SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, ou à défaut Monsieur [M] à payer 18.748 euros en principal, outre les intérêts légaux avec anatocisme à compter du 15 janvier 2020 ;
- ORDONNER LE REMBOURSEMENT de Monsieur [T] par la SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, ou à défaut Monsieur [M] à hauteur de 500 euros qu'il a du verser application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER LE REMBOURSEMENT de Monsieur [T] par la SELARL [C] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, ou à défaut Monsieur [M] à hauteur de 60,22 euros (TTC) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER le caractère commercial de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2020 signée par Monsieur [T] ;
- CONDAMNER Monsieur [T] à supporter le paiement de la dette sociale souscrite par la SARL LE LONGCHAMP à hauteur de 188,49 euros en vertu des dispositions statuaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER qui de droit à payer 3 000 euros à Monsieur [C] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Selarl LE LONGCHAMP aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2024, la SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée SELARL [C] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE LONGCHAMP, a demandé à la Cour de:
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- Le condamner à payer la somme de 3.000 euros à la SELARL LH& ASSOCIES ès qualités sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le 09 janvier 2020, Monsieur [C] [T] a rédigé et signé de sa main un courrier adressé à SARL PMU LE LONGCHAMP, [Adresse 2], un courrier contenant les termes suivants:
'Je soussigné M. [T] [C], je m'engage à rembourser la somme de 18.748 euros à M. [M] [Z] (SARL PMU LE LONGCHAMP)'.
M. [T] avait démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SARL LE LONGCHAMP quelques jours auparavant.
M. [T] ne justifie pas que cet écrit lui ait été extorqué par contrainte, soit des menaces proférées par M. [M] de porter atteinte à sa réputation.
A cet égard, ne peut être considérée comme probante de l'existence des menaces la plainte qu'il a déposée le 26 novembre 2020 entre les mains du Procureur de la République.
L'absence de mention de la somme due en lettres n'a pas pour effet de rendre nul cet engagement, ceci par application des dispositions de l'article 1173 du code civil, selon lesquelles 'les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats'.
En revanche, ne comportant pas le montant en toute lettre de la dette, la reconnaissance de dette ne vaut que comme commencement de preuve par écrit et devra être corroborée par des éléments extrinsèques.
Peuvent être considérés comme des éléments extrinsèques les SMS émis à partir du téléphone de M. [T] vers le téléphone de M. [M] les jours suivants, et que M. [M] a fait constater par huissier, avant que ceux-ci ne soient effacés:
- 14 janvier 'as-tu des nouvelles''
- 14 janvier 'es tu aller au tribunal'
- 21 janvier 'Salut j'ai bien reçu le courrier de l'avocat. Je voulais juste savoir si pour le règlement il est possible de régler en prélèvement ou en plusieurs fois'.
Le SMS du 21 janvier fait référence au courrier posté en recommandé par le conseil de la société LE LONGCHAMP, demandant le remboursement de la somme de 18.748 euros dans un délai de dix jours.
A l'évidence, M. [T] ne conteste pas la demande de remboursement y figurant et ne s'interroge que sur les modalités de son remboursement, quoiqu'il soit exact trois jours plus tard, il répondra contester sa dette.
Enfin, M. [T] a souscrit seul une reconnaissance de dette envers la société LE LONGCHAMP et n'explique pas quels 'faits' devrait conduire la Cour a faire supporter une partie de la dette par l'autre gérant, non partie à la procédure, et sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil.
En conséquence, M. [T] est débouté de ses prétentions et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à l'exécution de sa reconnaissance de dette, avec intérêts à compter de la mise en demeure et anatoscisme.
M. [T], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens et paiera à la société LE LONGCHAMP représenté par son liquidateur judiciaire la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] à payer à la société LE LONGCHAMP représentée par la SELARL LH & ASSOCIES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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