Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
(n° 75, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00236
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24/10/1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Violette RENAULT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 07 février 2023, M. [R] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital de [Localité 6].
Par requête du 10 février 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 24 février 2023, enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [R] [L] a indiqué contester la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
M. [R] [L] a été entendu. Il fait notamment valoir qu'il veut porter plainte contre l'Etat et M. le Président de la République en raison de la puce qui lui aurait été mise dans le cerveau. Il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de M. [R] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que le patient se trouve en souffrance et dans l'attente de la résolution de son problème.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
M. [R] [L] a eu la parole en dernier et fait valoir qu'il ne représente pas un danger pour la société.
La préfecture de Seine-et-Marne et le directeur de l'hôpital de [Localité 6] ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical initial du 07 février 2023 du Docteur [E] médecin non psychiatre du [3] site de [Localité 5], sur lequel se fonde l'arrêté d'admission du même jour , que le patient présente un discours désorganisé, une logorrhée et un délire de persécution. L'arrêté préfectoral d'admission mentionne que le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ainsi, le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement du 27 janvier 2023 à 15h10 au 02 février 2023 à 11h.
L'admission du patient en hospitalisation complète répond donc aux exigences de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de situation du 28 février 2023 du Docteur [Y] relève que le patient présente une symptomatologie délirante active et peut se montrer virulent, vindicatif, de façon fluctuante. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [R] [L] présente encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, en particulier du fait de son délire de persécution, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Mars 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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