Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV STOURM [Localité 6] C/ S.A.R.L. GUILLAUMEE, S.A.S. SCGO, S.A.S. INCLUSOL TS, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE RABANAP, S.A.S. EURO TERRE
DEMANDERESSE
La Société STOURM [Localité 6],
Société Civile de Construction Vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 899 526 248, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSES
La Société GUILLAUMEE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 442 120 911, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La Société SCGO,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 833 234 859, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La Société INCLUSOL TS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beziers sous le numéro 813 835 410, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La SOCIETE NOUVELLE RABANAP,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 339 651 614, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La Société EURO TERRE,
Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 483 076 881, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 février 2023 (RG 23/25), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 mars 2024, la société SCCV STOURM [Localité 6] a assigné les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023 (RG 23/25),
Disons que la société SCCV STOURM [Localité 6] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés GUILLAUMEE, SCGO, INCLUSOL TS, SOCIETE NOUVELLE RABANAP et EURO TERRE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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