Texte intégral
C8
N° RG 20/03941
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUSK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/00517)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [E] [F] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 17 mars 2014 la SA [5] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le 14 mars 2014 à 07h30 à son salarié M. [Y] [D] dans les circonstances suivantes : 'la victime déclare 'avoir ressenti une vive douleur à l'épaule droite en faisant une manutention'. Siège des lésions : épaule côté droit. Nature des lésions : Inflammation'.
Le certificat médical initial du 14 mars 2014 mentionne 'scapulalgie droite avec impotence fonctionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2014.
Le 23 avril 2014 la CPAM de Haute-Savoie a notifié une décision de prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 25 avril 2016 sans séquelles indemnisables.
Sans réponse de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai légal la SA [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 09 novembre 2020 :
- a déclaré son recours recevable,
- l'a déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité,
- lui a déclaré opposable la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 14 mars 2014 à M. [D],
- l'a condamnée aux dépens.
Le 03 décembre 2020 la SA [5] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 24 mars 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- avant-dire-droit d'ordonner une expertise.
La CPAM a demandé oralement à l'audience du 11 octobre 2022 la confirmation du jugement outre une somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La SA [5] conteste le caractère certain et direct du lien de causalité entre l'accident du 14 mars 2014 et l'ensemble des arrêts de travail du fait que la consolidation de l'état de M. [D] aurait dû être constatée antérieurement.
Elle soutient à cet effet que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte-tenu de la nature de la lésion initiale (' inflammation épaule côté droit') qui selon le barème indicatif d'invalidité établi par la caisse elle-même serait susceptible d'être rétablie en 5 à 90 jours en moyenne ; que le poste de travail de son salarié n'impliquait pas le port de charges lourdes et qu'aucune complication ni hospitalisation n'a été constatée, permettant de qualifier la lésion initiale comme 'de faible gravité', pour en déduire que si son salarié a pu bénéficier d'autant d'arrêts de travail c'est qu'il devait en réalité souffrir d'un état pathologique antérieur ou postérieur qui a été pris en charge par la caisse.
Mais la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail comme en l'espèce, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que l'accident et les lésions qui en sont résultées trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La SA [5] s'appuie à cet égard sur l'avis de son médecin-consultant le Dr [Z] aux termes duquel si le certificat médical initial décrit une scapulalgie droite avec impotence fonctionnelle, les certificats suivants évoquent des lésions variables à savoir 'désinsertion de la couche superficielle du supra-épineux' ou 'petite fissuration de la face profonde du tendon infra-épineux' et qu'aucune instruction de lésion nouvelle n'a été diligentée alors que ces lésions reflétaient davantage selon lui une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec rupture partielle.
Mais ces affirmations ne remettent pas en cause l'identité des lésions décrites avec la scapulalgie initialement constatée.
Toujours selon le médecin consultant, la durée initiale d'arrêt de travail du 14 mars au 22 juillet 2014 'peut être imputée à l'accident en admettant la dolorisation temporaire d'un état antérieur de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Mais d'une part l'état antérieur allégué n'est nullement documenté avant la survenance de l'accident du 14 mars 2014, d'autre part dès lors que l'accident a pu comme l'admet le Dr [Z] lui-même décompenser un éventuel état antérieur, celui-ci, même s'il a existé, ne peut pas être considéré comme une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SA [5] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable d'allouer à la caisse la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA [5] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens et à verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment