Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 391
N° RG 19/03361 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZEI
SCI DORT LEAN
C/
Mme [Y] [F]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul-Olivier RAULT
- Me Anne-Marie QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SCI DORT LEAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-Olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mars 2011, la SCI Dort Lean (ci-après la SCI), dont M. [G] est le gérant, a émis un chèque de 70 000 euros à l'ordre à Mme [Y] [F], qui était alors la compagne du gérant.
Cette somme a été remboursée le 20 mai 2011 à hauteur de 29 000 euros.
Prétendant que cette somme avait été remise à titre de prêt en vue de financer l'acquisition d'un appartement, la SCI a, par acte du 5 octobre 2015, fait assigner Mme [F] en remboursement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Constatant l'absence de preuve par écrit de l'existence du prêt, les premiers juges ont, par jugement du 29 avril 2019 :
rejeté la demande en paiement de la SCI,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire que le gérant de la SCI était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de Mme [F],
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 41 000 euros correspondant au solde du prêt non remboursé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
débouter Mme [F] de toutes demandes contraires.
Mme [F] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation de la SCI au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SCI le 10 décembre 2019 et pour Mme [F] le 26 août 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La SCI soutient qu'au début de année 2011, Mme [F] a sollicité de son gérant, M. [G], avec lequel elle a entretenu pendant plusieurs années des relations de couple dont est né un enfant en juillet 2008, une avance remboursable en vue de compléter le financement d'un appartement en état futur d'achèvement, que M. [G], qui ne disposait pas des liquidités suffisantes pour satisfaire personnellement cette demande, a versé la somme de 70 000 euros par un chèque tiré sur sa SCI et portée au débit de son compte courant d'associé, que la nature des relations entretenues entre M. [G] et Mme [F] l'avait empêché d'exiger un écrit constatant l'opération, et que cette avance n'avait été remboursée qu'à hauteur de 29 000 euros.
Mme [F] prétend quant à elle avoir acquis en état futur d'achèvement et au prix de 200 000 euros un appartement compris dans un programme immobilier lancé par les sociétés de M. [G], exerçant une activité de promoteur, que sa banque n'avait cependant pas accepté de lui prêter la totalité des fonds nécessaires, mais que M. [G], qui avait un intérêt à la réalisation de la vente afin que son programme atteigne l'objectif de défiscalisation qu'il s'était assigné, avait accepté de lui verser les fonds manquant de 70 000 euros sans qu'il soit démontré que cette remise ait eu lieu à titre de prêt, l'impossibilité de se procurer un écrit n'étant pas prouvée.
Il résulte des articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que les actes portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doivent être passés par écrit, à moins que l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer cet écrit.
Il doit à cet égard être relevé que M. [G], gérant de la SCI, et Mme [F] ont entretenu des relations de couples durant plusieurs années, dont est né un enfant en 2008.
Mme [F] prétend que le couple était déjà séparé en 2011, au moment de la remise de la somme de 70 000 euros, mais la SCI soutient de son côté que le couple ne s'est séparé, dans des circonstances très conflictuelles, qu'en 2014 et Mme [F] a en effet fait écrire dans des conclusions déposées en son nom, dans un litige l'opposant à une SCI Perle dont M. [G] a également été le gérant, qu'il 'faut savoir que M. [G] et Mme [F] se sont séparés en mars 2014".
Au regard de cette relation de couple ancienne, concrétisée par la fondation d'une famille, il doit en effet être admis qu'il existait entre Mme [F] et le gérant de la SCI des liens d'affection et quasi-matrimoniaux ayant placé ce dernier dans l'impossibilité morale de faire établir le contrat de prêt par écrit.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SCI a bien remis une somme de 70 000 euros à Mme [F] en vue de compléter le financement d'un appartement en état futur d'achèvement.
Or, Mme [F] a déclaré dans l'acte authentique de vente immobilière du 31 mars 2011 assurer le financement de son acquisition, d'un prix total de 200 000 euros TTC outre les frais, à hauteur de seulement 20 000 euros par ses deniers personnels et de 185 000 euros par un prêt bancaire, mais elle explique elle-même dans ses écritures n'avoir pu obtenir de sa banque un crédit lui permettant de se procurer la totalité des fonds dont elle avait besoin pour financer l'opération.
D'autre part, il est produit le talon du chèque de 70 000 euros émis le 25 mars par la SCI au profit de Mme [F] portant la mention 'avance trésorerie'.
Enfin, Mme [F] admet elle-même avoir partiellement remboursé la somme de 70 000 euros qui lui a été remise par la SCI, à due concurrence de 29 000 euros.
Il s'évince de ce qui précède que la preuve de l'existence du prêt est suffisamment rapportée.
Mme [F] sera par conséquent condamnée au paiement du solde de 41 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 octobre 2015.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la SCI Dort Lean une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment