Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 19/04221 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFA6
Madame [U] [B] épouse [J]
c/
Monsieur [D] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2019 (R.G. 18/00819) par le Tribunal de grande instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2019
APPELANTE :
[U] [B] épouse [J]
née le 31 Janvier 1988 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[D] [N]
né le 03 Janvier 1995 à Mayotte
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 septembre 2016, Mme [U] [B] épouse [J] a cédé à M. [D] [N] un véhicule d'occasion de marque Audi - type A4, immatriculé [Immatriculation 5], dont le compteur affichait alors 220 000 kilomètres parcourus, immatriculé pour la première fois le 17 mars 2005, et ce pour un montant de 5 000 euros.
Le 10 octobre 2016, alors que le véhicule affichait 224 969 kilomètres, une panne est survenue. La voiture a été remorquée, au garage Olympe automobiles, concessionnaire de la marque Audi situé à [Localité 6].
Le 24 novembre 2016, le garagiste a établi une facture d'un montant de 474 euros TTC mentionnant : 'constat moteur bloqué. Contrôle du calage de distribution ok. Dépose pose carter inférieur + culasse. Morceau métallique dans un cylindre moteur HS (...) Moteur à remplacer'.
M. [V] [H] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société Pacifica, qui a mandaté M. [Z] [M] en qualité d'expert pour examiner le véhicule. Son rapport a été remis le 22 décembre 2016.
L'expert amiable a conclu que le désordre provenait de la rupture de l'axe de la soupape de la vanne EGR, rupture imputable à un vice intrinsèque de la pièce. Il a précisé que la remise en état du véhicule nécessitait un remplacement du moteur, pour un montant évalué à 11 000 euros, ce qui dépassait la valeur du véhicule.
M. [V] [H] a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, selon l'ordonnance rendue le 11 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux qui a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 décembre 2017.
Par acte du 27 avril 2018, M. [N] a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement des frais engagés et l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- déboute M. [D] [N] de ses demandes formées à l'encontre de M. [X] [J],
- prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule d'occasion de marque Audi - type A4, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 10 septembre 2016 entre Mme [U] [B], venderesse, et M. [D] [N], acheteur,
- condamné Mme [U] [B] à restituer à M. [D] [N] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 000 euros (cinq mille),
- dit que M. [D] [N] devrait, après avoir reçu le remboursement du prix de 5 000 euros, restituer le véhicule à Mme [U] [B], aux frais de celle-ci, charge à elle de venir le récupérer, sur son lieu de stationnement situé [Adresse 2], dans le délai de trente jours suivant le remboursement,
- dit qu'à défaut d'avoir récupéré le véhicule dans le délai prescrit, Mme [U] [B] serait redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter du 3e jour suivant le remboursement du prix de vente et ce, pendant soixante jours,
- dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution, pour qu'il soit statué sur les éventuelles difficultés d'exécution et notamment, sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné Mme [U] [B] à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [X] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [B] aux dépens de l'instance qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé, dont les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé Me Emma Barret, avocat au barreau de Périgueux, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [B] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2019 en ce qu'il :
- a prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule d'occasion de marque Audi- type A4, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 10 septembre 2016 entre elle et M. [V] [H],
- l'a condamnée à restituer à M. [D] [N] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 000 euros,
- a dit que M. [N] devrait, après avoir reçu le remboursement du prix de 5 000 euros, lui restituer le véhicule, aux frais de celle-ci, charge à elle de venir le récupérer, sur son lieu de stationnement situé [Adresse 2], dans le délai de trente jours suivant le remboursement,
- a dit qu'à défaut d'avoir récupéré le véhicule dans le délai prescrit, elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter du 3e jour suivant le remboursement du prix de vente et ce, pendant soixante jours,
- a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution, pour qu'il soit statué sur les éventuelles difficultés d'exécution et notamment, sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une nouvelle astreinte,
- l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé, dont les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel limité
- réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes formées à l'encontre de M. [J],
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Taillard, avocat, et ce qu'on application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1641, 1644 et 1645, 1603 et 1604 du code civil, de :
- entendre voir et déclarer bien fondée l'action engagée par M. [V] [H] et partant,
- dire et juger que la responsabilité de Mme [B] est engagée à l'égard de M. [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à défaut sur l'action en non-conformité de la chose vendue,
- rejeter toutes prétentions élevées par les défendeurs, au visa desdites dispositions,
- déclarer la vente intervenue en date du 10 Septembre 2016 résolue,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de la vente, assorti du paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé jusqu'au parfait paiement, selon l'article 1153 du code civil,
- condamner Mme [B] à venir prendre possession du véhicule Audi stationné au [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours du remboursement effectif du prix,
- dire qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir récupéré le véhicule litigieux dans le délai d'un mois, à compter du remboursement du prix, M. [V] serait autorisé à se débarrasser du véhicule litigieux,
- la condamner au remboursement de la somme de 2 042,94 euros au titre des cotisations d'assurance annuelles réglées par M. [V],
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement à M. [V] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum en tous dépens des instances de référé et fond, en ce compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, dont distraction au profit de Me Emma Barret, avocat aux offres ce que de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
Le tribunal a jugé que le véhicule litigieux était affecté au jour de la vente d'un défaut caché qui l'a rendu impropre à l'usage auquel il était destiné.
Mme [J] considère que son acheteur a acquis un véhicule présentant une certaine vétusté conforme à son âge et son kilométrage, état dont le prix de vente tenait compte. Elle ajoute que la vétusté ne constitue pas un vice permettant d'obtenir la nullité de la vente, et le désordre affectant le véhicule n'a pas été révélé à M. [V] par l'expertise judiciaire mais par la présence d'un signal sur le tableau de bord avant la casse du moteur, un tel voyant lumineux était déjà allumé le jour même de la vente, si bien que le vice était apparent ce qui exclut l'application de la garantie des vices cachés.
M.[V] [H] affirme pour sa part qu'au jour de la vente le vice existait et que si un voyant moteur était esté allumé, il avait reçu les assurances de sa vendeuse que cela n'avait aucune incidence sur le bon fonctionnement du véhicule. En toute hypothèse, il n'avait eu connaissance de l'existence d'un vice caché que par l'expertise judiciaire.
***
L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 du même code dispose quant à lui que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte cependant de cet article que la limite de la responsabilité de l'acheteur est atteinte, lorsqu'il n'a pu se convaincre lui-même de l'ampleur du vice caché.
Enfin, l'article 1644 de ce code précise que dans le cas de la présence d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, l'intimé a entendu obtenir la restitution du prix de vente outre les frais qu'il avait engagés à cette occasion.
Il est constant que le véhicule d'occasion vendu est tombé en panne après avoir parcouru 4969 kilomètres.
Les parties s'accordent pour préciser qu'au jour de la vente le voyant « moteur » était allumé.
En revanche, si l'acheteur prétend que l'époux de la vendeuse, qui se serait présenté comme mécanicien automobile, l'aurait rassuré sur le défaut d'incidence de ce voyant sur le bon fonctionnement du moteur, Mme [J] le conteste, ajoutant que son mari qui n'était pas le vendeur n'exerçait pas la profession de mécanicien mais employé dans une entreprise de montage de pneus.
L'expert judiciaire, M. [K] [O] a indiqué que les désordres affectant le véhicule Audi avaient été provoqués par le bris de l'axe de commande du papillon du systéme EGR, à la suite de la rupture des soudures de chaque côté de l'axe le reliant au volet.
M. [O] a précisé que ces désordres existaient bien avant l'acquisition du véhicule par M. [V], et qu'ils n'étaient pas visibles et non sensibles dans le fonctionnement du véhicule mais que l'allumage du voyant au tableau de bord signalant une anomalie nécessitait de se rapprocher d'un professionnel afin d'apprécier l'origine des désordres. ( cf : rapport d'expertise page 14)
L'expert judiciaire a ajouté que le désordre affectant le véhicule résulte de la rupture de l'axe du papillon EGR laquelle rend le véhicule impropre à sa destination, et que si au moment de l'acquisition l'anomalie était en germe, elle s'est ensuite concrétisée par la rupture complète de l'axe. ( cf : rapport d'expertise page 15). En conséquence, l'avarie ne provient pas d'une simple usure résultant de l'âge du véhicule et du nombre de kilomètres qu'il avait parcouru mais bien d'un vice caché qui existait au moment de la vente.
Par ailleurs, si le jour de la vente un voyant lumineux était visible des parties, on ne peut pas considérer que M. [V] qui n'avait pas de connaissance techniques démontrées pouvait envisager que cette alerte laissait craindre un risque majeur sur la pérennité du moteur.
En conséquence, le véhicule Audi était bien atteint au jour de la vente d'un vice caché qui le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné.
L'ancienneté du véhicule et le nombre de kilomètres qu'il avait alors parcourus sont sans conséquence sur l'existence de ce vice, alors que la casse du moteur n'est pas dû à la vétusté de la chose vendue.
En toute hypothèse, par application des dispositions de l'article 1642 susmentionnées, l'anomalie constatée dès le jour de la vente du véhicule par l'allumage d'un voyant lumineux recelait un vice caché dont l'acquéreur ne pouvait pas mesurer l'ampleur, laquelle n'a été connue que par l'expertise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à l'action rédhibitoire de M. [V] et qui a ainsi condamnée Mme [B] seule à lui restituer le prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond soit le 27 avril 2018, alors que son époux n'est pas le vendeur du véhicule cédé.
Sur les demandes de dommages intérêts et en remboursement des frais engagés par l'acheteur au titre des cotisations d'assurance
Le tribunal a débouté M. [N] de ses demandes accessoires alors que sa vendeuse n'a pas cherché à dissimuler à l'acheteur le voyant lumineux allumé sur le tableau de bord.
L'intimé maintient ses demandes.
Mme [B] n'a pas conclu sur ce point.
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L'article 1646 du code civil dispose : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Il n'est pas démontré que Mme [B] avait, au jour de la vente, des connaissances mécaniques qui lui permettait de connaitre dans sa consistance et dans son ampleur le vice ensuite décrit par l'expert judiciaire, nonobstant la présence sur le tableau de bord d'un voyant « moteur ».
Il n'est pas davantage prouvé que l'appelante ait été informée par un tiers de l'existence d'un vice caché, ou même de la probabilité de son existence.
En conséquence, le jugement sera également confirmé alors que l'appelante n'est pas tenue à payer à l'intimé des dommages et intérêts, ou encore les cotisations d'assurance exposées par l'intimé.
Sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il convient de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [U] [B] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Emma Barret, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE