Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
EB
N° RG 23/04322 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2W
[U] [E]
[I] [Z] [E]
[N] [E]
c/
S.A. MMA IARD.
[B] [S]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/04553
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N° C 21-17.290) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 6 avril 2021 (RG : 19/02779 par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 24 juillet 2019 (RG : 18/00218), suivant deux déclarations de saisine en date du 19 septembre 2023
(RG 23/04322) et du 6 octobre 2023 (RG 23/04553)
DEMANDEURS :
[U] [E]
né le [Date naissance 7] 1950
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[I] [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1945
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1947
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Maître [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Me [B] [S], notaire associé à [Localité 12] (40) a instrumenté la succession de Mme [X] [H] [W], décédée le [Date décès 5] 2017, laquelle, de son vivant, avait procédé le 10 juillet 2009 à une donation à ses trois enfants, MM. [I]-[Z], [N] et [U] [E], de la nue-propriété de 3420 parts sociales du groupement forestier '[Localité 11]'.
Par actes d'huissier des 22 et 27 février 2017, MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] ont fait assigner Me [B] [S] et la compagnie MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, aux fins de voir juger que Me [S] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard et de le voir condamner à leur payer la somme de 25 389 euros, soit 8463 euros par cohériter, outre celle de 3 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- dit que Me [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
- condamné Me [S] à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme de 22 850,10 euros, soit 7 616,70 euros par cohéritier au titre de leur préjudice matériel,
- débouté MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- condamné Me [S] à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme de 3000 euros, soit 1000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par Me [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Me [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Me [S] et la SA MMA IARD ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- l'a infirmé en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
- débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leurs demandes à l'encontre de Maître [B] [S] et la société MMA Assurances,
- condamné M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] à payer à Maître [B] [S] et à la société MMA Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [E], M. [I]-[Z] [E] et M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Piault membre de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné Me [S] et la société MMA IARD aux dépens,
- rejeté leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme globale de 3.000 €.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré que pour écarter tout manquement du notaire à ses obligations sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil concernant les incidences fiscales en vigueur à la date de l'acte qu'il instrumentait, en omettant d'indiquer aux parties qu'en ne recourant pas au 'dispositif Monichon', ils ne pourraient plus prétendre à un abattement sur l'autre fraction du patrimoine successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Les consorts [E] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclarations des 19 septembre et 6 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 24 juillet 2019 en ce qu'il a dit que « maître [B] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile » et condamne « maître [B] [S] a payer à M. [Z] [E], M. [U] [E], M. [N] [E] la somme de 3.000 euros soit 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 24 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice moral des consorts [E] et limiter l'indemnisation de leur préjudice matériel, et plus précisément en ce qu'il a condamné maître [B] [S] à payer à M. [Z] [E], M. [U] [E], M. [N] [E] la somme de 22.850,10 euros, soit 7.616,70 euros par cohériter au titre de leur préjudice matériel ;
Y faisant droit et y ajoutant :
- juger que maître [B] [S], a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de messieurs [I]-[Z] [E], [N] [E], et [U] [E],
- condamner solidairement maître [B] [S] et son assureur les MMA à payer aux consorts [E] :
- la somme de 25 389 € soit 8 463 € par défendeur,
- la somme de 18 500 € soit 6 167 € par défendeur,
- la somme de 3 000 € à chacun des trois requérants au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement maître [B] [S] et son assureur les MMA au paiement d'une somme de 1500 € à chacun des trois requérants, soit au total 4.500 € au titre de sa résistance abusive.
- condamner solidairement maître [B] [S] et son assureur les MMA au paiement d'une indemnité de 1700 € à chacun des trois requérants, soit au total 5.100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner solidairement maître [B] [S] et son assureur les MMA aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Bertrand lux.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024, Me [S] et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 24 juillet 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [E] des demandes qu'ils formulaient au titre du préjudice moral,
EN CONSÉQUENCE,
- juger que les Consorts [E] ne justifient pas de leur prétendu préjudice moral,
- débouter les Consorts [E] des demandes qu'ils formulent au titre dudit préjudice moral,
- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de mont-de-marsan du 24 juillet 2019,
ET STATUANT À NOUVEAU,
- juger que Maître [B] [S] n'a commis aucune faute ;
- juger que M. [U] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E] ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- juger que M. [U] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E] ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter M. [U] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [B] [S] et de la MMA IARD,
- condamner in solidum M. [U] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E] à payer à Maître [B] [S] et à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Xavier LAYDEKER, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux déclarations de saisine des consorts [E], celle-ci ayant le même objet, par application de l'article 367 du code de procédure civile.
Aussi, les deux instances n° RG 23/04322 et RG 23/04553 seront-elles retenues sous le seul premier numéro précité.
I Sur la responsabilité du notaire.
Les consorts [E] affirment que Maître [S] a eu connaissance dès l'année 2000 de la composition complète du patrimoine de leur mère, celle-ci s'étant rapprochée de ce notaire de famille en vue d'un partage de ses biens, en particulier au vu d'un courrier de ce dernier du 18 janvier 2001 accompagnée d'un relevé immobilier.
Ils rappellent avoir interrogé à cette occasion l'officier ministériel sur l'opportunité de recourir au régime fiscal dit 'Monichon' et que ce dernier a indiqué le coût des diverses options en insistant sur la nécessité d'établir un plan de gestion pour la propriété forestière, qui n'existait pas.
Ils en déduisent que non seulement l'intéressé était en charge d'une mission de conseil sur l'ensemble du patrimoine de la défunte, mais également qu'il devait tenir compte de l'âge de la défunte à ce moment précis, soit 92 ans.
Ils en déduisent que le devoir de conseil du professionnel devait intégrer cet âge, les droits de succession qui pouvaient en découler et les abattements fiscaux.
Ils soulignent que la responsabilité de Me [S] est recherchée en ce qu'il les a privés de la possibilité de bénéficier de l'abattement fiscal en vigueur et de ce qu'il en est résulté le paiement de leur part de droits de mutation.
Se prévalant de l'article 1240 du code civil, ils exposent que la transmission concernée portait sur une propriété forestière, ne remettant pas en cause la création d'un groupement forestier d'une valeur de 450.000 € en 2009 et la donation des parts de ce dernier, mais contestant le choix fiscal lié à l'apport immobilier effectué par la donatrice, sans tenir compte de l'ensemble de son patrimoine.
Rappelant l'article 779 du code général des impôts, ils expliquent que l'abattement pour la part de chacun des enfants était de 156.974 € jusqu'au 16 août 2012, puis de 100.000 €, pouvant être renouvelé tous les 6 ans, mais tous les 10 ans depuis 2012 et les 15 ans depuis le 17 août 2012.
Ils observent que le dispositif dit 'Monichon', repris à l'article 793-I-3ème du code général des impôts, a été écarté par Me [S] lors de sa consultation du 22 mai 2008, alors qu'il permettait l'exonération des trois quarts de la valeur des parts du groupement forestier suite à la transmission à titre gratuit.
Or, ils mettent en avant que s'il a été opté pour le schéma proposé par l'officier ministériel intimé, ce dernier n'a rien précisé sur la question de l'option fiscale en résultant et que ce choix a été confirmé par ce professionnel par courriel du 22 mars 2010 et courrier du 29 avril suivant.
Ils dénoncent le fait que l'intéressé ne raisonne qu'au regard de la propriété forestière, sans considération de l'âge de la donatrice, de l'étendue de son patrimoine, alors qu'il n'a pas proposé, ni conseillé le régime dit 'Monichon' selon eux plus avantageux.
Ils se prévalent de 'l'efficacité de l'acte' et du fait qu'il était recherché une volonté de transmission, donc d'optimisation fiscale, contrairement à ce que soutient Me [M] [L] [P] par son courrier en date du 10 août 2017.
Ils contestent que cet élément n'ait pas été discuté, avoir été éclairés et informés des conséquences de l'option fiscale, qu'il ait été tenu compte de l'âge de leur auteur ou que les éléments de patrimoine n'étaient pas connus.
Ils en tirent comme conséquence l'existence d'une faute du fait du recours au seul abattement fiscal et non au dispositif dit 'Monichon'.
Ils ajoutent qu'en leur répondant à propos des questions des incidences fiscales après réception des actes de 2009, le notaire instrumentaire ne saurait avoir rempli son devoir de conseil et d'information à leur égard à propos du montage de donation et de création du groupement forestier.
Ils précisent que la modification du montant des abattements fiscaux survenir en 2012 ne saurait décharger l'intéressé de toute responsabilité, car en utilisant en tout état de cause l'ensemble des abattements fiscaux pour les 10 ou 15 ans à venir, il ne pouvait être ignoré au vu de l'âge de feue Mme [E] en 2009 que ceux-ci ne seraient pas renouvelés.
La partie intimée estime pour sa part qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve de la faute du notaire, soutenant que Me [S] n'a pas été en charge de la transmission de l'ensemble du patrimoine de feue Mme [E] née [W], ni de ce que ses enfants héritent en franchise de droits.
Elle soutient que ce professionnel n'avait pas connaissance de la consistance du patrimoine de l'intéressée, n'ayant été en charge que d'apporter des parcelles de forêt à un GFA créé et de transmettre la nue-propriété des parts de cette personne morale aux enfants de la défunte.
Elle conteste avoir été en charge d'une optimisation fiscale en lien avec la succession de Mme [E] née [W], notamment en l'absence d'intention de procéder à la donation d'autres biens du patrimoine.
Elle indique qu'il n'existe pas de faute de la part de Me [S], de manquement à un devoir de conseil, réaffirmant qu'il n'existait pas d'intérêt à opter pour le régime fiscal dit 'Monichon', que l'abattement fiscal permettait alors de couvrir la valeur du groupement forestier et qu'une possibilité d'en user à nouveau était alors possible, puisque plus de 6 ans se sont écoulés avant le décès de l'intéressée, comme le rappellent les courriers des 23 mars et 29 avril 2010.
Elle avance encore que le régime dit 'Monichon' présentait également des inconvénients, notamment des engagements de conservation, d'entretien des arbres concernés, une inscription d'hypothèque au profit du Trésor Public, l'impossibilité de procéder à des coupes.
Elle souligne le fait qu'il ne revient pas au notaire d'anticiper les évolutions du droit positif et que la réforme du droit des successions intervenue en 2012 précitée, qu'il ne peut exister de reproche à ce titre.
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En vertu de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le devoir de conseil du notaire consiste à fournir aux parties les informations nécessaires pour qu'elles soient en mesure de prendre en toute connaissance de cause la décision la plus appropriée, en fonction du but de l'opération, tel qu'il a été contractuellement défini.
En premier lieu, la cour relève que les intimés ne sauraient contester que l'opération objet du présent litige intervenait au titre d'une transmission de patrimoine, ce que reprend Me [S] dès le premier paragraphe de sa consultation préparatoire aux opérations de transmission (pièce 1 des intimés).
De même, ce notaire ne pouvait ignorer que Mme [H] [E] née [W] possédait d'autres biens immobiliers, y compris bâtis, non concernés par les biens apportés au GFA [Localité 11] le 10 juillet 2009, comme en atteste son courrier du 18 janvier 2001 (pièce 15 des intimés). Son devoir de conseil, du fait d'une opération de transmission partielle du patrimoine de sa cliente à ses enfants se devait d'envisager l'ensemble de sa situation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, y compris au vu de son âge et de la difficulté en décolant liée au risque d'absence de possibilité d'un nouvel abattement au titre du droit successoral des enfants de l'intéressée.
Il s'ensuit que la partie intimée ne saurait se retrancher derrière le seul argument lié aux modifications de l'abattement fiscal et affirmer que son conseil était complet, faute au surplus d'aborder le cumul entre ledit abattement successoral, alors utilisé en tout état de cause en quasi-totalité, et le régime dit 'Monichon' qui permettait aux consorts [E] de cumuler l'avantage fiscal lié à cette réduction fiscale supplémentaire et de préserver celle liée à l'abattement de droit commun.
Il sera souligné que Me [S], en omettant de présenter cette option et en ne faisant référence qu'à l'abattement lors de sa consultation du 22 mai 2008, alors que celle-ci pouvait être envisagée par la défunte, quels qu'en soient par ailleurs les défauts, notamment quant à la lourdeur liée aux engagements de préservation des arbres, d'hypothèques légales à prendre, n'établit pas avoir rempli son obligation de conseil et permis à sa cliente de se positionner en possession de toutes ces informations.
Ainsi, si l'officier ministériel indique lors de ses courriers en date des 23 mars et 29 avril 2010 avoir examiné le régime dit 'Monichon', il ne fait cependant référence lors de ces deux écrits qu'à ses inconvénients et non à ses avantages et surtout ne rapporte pas la preuve d'une étude de sa part d'une telle possibilité, peu important les modifications ultérieures de modification des délais de déclarations des donations pour le calcul des droits de mutation ou le montant de l'abattement ouvert à ce titre.
Mieux, si Me [S] fait référence lors de ses correspondances des 18 janvier 2001 et 22 mai 2008 (pièces 1 et 15 des intimés) à la réserve de bois que Mme [H] [E] née [W] envisageait de conserver à son profit, il sera observé que celle-ci n'existe pas dans le cadre de la société finalement constituée, élément qui ne saurait donc avoir été une réserve de la part de la donataire envers ses héritiers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Me [S] a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Le jugement en date du 24 juillet 2019 sera donc confirmé de ce chef.
II Sur le préjudice et le lien de causalité avec le manquement retenu.
Les appelants soutiennent que leur préjudice correspond aux droits successoraux supportés par leurs soins lors du décès de leur mère, soit au total 25.389 € ou 8.463€ par héritier.
Ils se prévalent en ce sens du courrier de Me [O] [R] du 18 juillet 2017 mentionnant qu'ils n'auraient pas été redevables de droits de succession si le choix du régime dit 'Monichon' avait été effectué.
Ils indiquent de plus subir un préjudice matériel complémentaire en ce que s'ils n'avaient pas eu à régler la même somme de 25.389 € à titre de droits de succession, ils auraient nécessairement investi cette somme dans l'achat de bois et forêts, alors que le prix des parcelles en coupe rase de pins a selon leurs dires augmenté entre 2017 et 2023 de 93% et la moyenne de vente de pins sur pied de 55%, permettant d'obtenir une augmentation en valeur de l'investissement réalisé de 74%.
Ils en déduisent avoir été privés à ce titre de 74% de 25.000 €, soit 18.500 €, somme qu'ils réclament à ce titre.
Ils sollicitent également un préjudice moral d'un montant de 3.000 € par requérant, du fait de la perte de confiance en l'institution notariale et du manquement du notaire ayant causé des désagréments dans leur vie familiale, soulignant à cette occasion que la donation n'avait été enregistrée que 8 ans plus tard par le successeur de Me [S] et qu'ils n'ont reçu que des réponses elliptiques, vexatoires, niant les fautes commises.
Ils insistent sur le fait que le préjudice fiscal est indemnisable, qu'il doit l'être en totalité du fait du défaut de conseil quant à l'option du régime dit 'Monichon', alors qu'ils ont perdu toute chance de bénéficier d'une exemption totale de droit de succession et que l'optimisation fiscale faisait partie de sa mission.
Enfin, ils réclament un montant de 1.500 € par requérant pour résistance abusive, faute que l'erreur objet du litige ait été reconnue lors de l'ensemble de la procédure et ayant été contraints de recourir à l'exécution forcée de la première décision rendue en 2019 pour recouvrir les sommes accordées à leur profit par ce jugement.
Ils affirment enfin que lien de causalité entre l'absence de conseil et leur préjudice est établi.
La partie intimée entend que les préjudices dont il est fait état par ses adversaires ne résulte pas d'un éventuel manquement du notaire, en ce que seule la réforme du droit des successions intervenue en 2012, donc qui ne pouvait être prévue par Me [S], permet d'expliquer le préjudice subi.
Surtout, elle dénonce le fait que le devoir de conseil ne peut engendrer qu'une perte de chance et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle remarque qu'au vu de la situation fiscale qui existait, il n'est pas établi que les consorts [E] auraient décidé de soumettre la transmission en suivant le régime dit 'Monichon'. Elle en tire comme conséquence qu'il ne saurait être retenu de perte de chance ou que cette dernière doit être évaluée de manière très modérée.
Quant au préjudice moral, ce dernier n'étant pas justifié en son principe ou quantum, il ne saurait être alloué la moindre somme selon ses dires.
***
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil précité.
L'article 1153, devenu 1231-6, dernier alinéa du même code, prévoit que 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il ressort de l'ensemble des éléments soumis aux débats que le manquement au devoir de conseil par Me [S] retenu ci-avant n'a engendré qu'une perte de chance pour les consorts [E] de ne régler aucun droit de succession.
Ainsi, il est exact qu'il n'est pas établi que même parfaitement informés, les appelants et leur auteur n'auraient pas opté pour l'abattement successoral de droit commun.
Néanmoins, à défaut pour les intimés de justifier que Me [S] a exposé clairement l'avantage lié au cumul d'exonérations fiscales résultant du régime dit 'Monichon', cette partie ne saurait remettre en cause que cette information aurait pu engendrer un choix différent, lequel aurait abouti à une absence de paiement de droits de succession, sa faute ayant ainsi fait perdre une chance à sa cliente d'éviter la survenue d'un événement défavorable. Or, outre que cet événement défavorable est effectivement survenu, le préjudice est d'autant plus important que les appelants avaient attiré l'attention de Me [S] sur le régime dit 'Monichon', quand bien même il doit être souligné que la modification de la loi sur les droits de succession ne pouvait être prévue par Me [S].
C'est pourquoi, la perte de chance sera exactement fixée à 50% du préjudice subi au titre des droits de succession réglés, soit un montant total de 12.694,50 € ou de 4.231,50 € par héritier.
En ce qui concerne le préjudice matériel complémentaire, celui-ci sera rejeté en l'absence de toute preuve de ce que le montant réglé au titre des droits de succession aurait été investi dans l'achat de bois et forêts, donc de l'existence d'un préjudice économique à ce titre.
Ce chef de demande sera rejeté.
A propos du préjudice moral, il sera rappelé que celui-ci résulte, du fait de la faute retenue ci-avant, soit de la perte de chance de ne pas payer les droits de succession suite au décès de Mme [H] [E] née [W], il n'est pas établi de dommage moral à ce titre ou d'élément propre à la partie intimée qui n'a fait que valoir son argumentation.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
De même, le fait d'avoir recouru aux voies procédurales qui leur étaient ouvertes et de ne pas avoir réglé de montant du fait des arguments opposés de la part des intimés ne saurait constituer de résistance abusive, faute de justifier de l'existence d'une volonté de nuire ou d'une carence équipollente à un dol.
En outre, il sera rappelé qu'il n'a été que partiellement fait droit aux demandes d'indemnisation des appelants.
Là encore, ce chef de demande ne pourra être que rejeté.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société MMA et Me [S] soient condamnés in solidum à verser aux consorts [E], ensemble, une somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 600 € pour chacun d'entre eux au titre de la présente instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MMA et Me [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lux, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont ce conseil aurait fait l'avance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 23/04322 et RG 23/04553 sous le seul premier numéro précité ;
Confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 24 juillet 2019, sauf en ce qu'elle a condamné Me [S] à verser à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme totale de 22.850,10 €, soit 7.616,70 € par cohéritier, au titre de leur préjudice matériel ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne solidairement la société MMA et Me [S] à payer à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] la somme totale de 12.694,50 €, soit de 4.231,50 € par cohéritier, au titre de leur préjudice matériel ;
Rejette la demande de MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] au titre de leur préjudice matériel complémentaire ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E] ;
Condamne in solidum la société MMA et Me [S] à régler à MM. [U], [I]-[Z] et [N] [E], ensemble, une somme de 1.800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel, soit 600€ pour chacun d'entre eux ;
Condamne in solidum la société MMA et Me [S] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lux pour ceux dont ce dernier aurait fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,