Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08257 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K3U
AFFAIRE : M. [W] [K] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
PRONONCE : En audience publique, le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5], immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2020, Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2021, a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 24 août 2022, Monsieur [K] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers660 euros
- Pertes de gains professionnels actuels3 400 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 025 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 euros
- Souffrances endurées9 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 euros
- Préjudice sexuel20 000euros
SOIT AU TOTAL34 835 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2022, Monsieur [K] a attrait à la procédure la MSA PROVENCE AZUR.
Les deux instances ont été jointes le 6 octobre 2023 par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice sexuel,
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La MSA ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 29 mai 2020, du 17 juillet au 31 août 2020 et du 31 août au 1er décembre 2020 (à temps partiel)
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er mai au 31 août 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er septembre 2020 au 1er mai 2021
- une consolidation au 1er mai 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K], âgé de 31 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la MSA se sont élevés à la somme de 647, 57 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Monsieur [K] exerçait la profession d’élagueur sous le statut d’auto-entrepreneur.
Les attestations que le demandeur produit au débat mentionnent les tarifs facturés par ses donneurs d’ordre, et non pas les sommes qu’il aurait perçues pour lui-même.
En outre, Monsieur [K] ne justifie pas des revenus effectivement perçus avant l’accident, et pendant la période d’arrêt de travail.
Il ne justifie pas non plus du montant des charges sociales appliquées à ses recettes.
En l’état, ni la réalité ni l’ampleur d’une perte de revenus ne sont démontrées, de sorte que cette demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 123 J X
25% = 922,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 243 J X
10 % = 729 euros
Total1 651, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise.
Monsieur [K] n’a pas fait état de troubles érectiles sans ses doléances soumises contradictoirement à l’expert.
Il verse au débat un certificat médical du Docteur [E], psychiatre, rédigé le 18 novembre 2021.
Hormis les affirmations du demandeur, le lien de causalité entre les troubles décrits et l’accident litigieux n’est pas établi.
Dès lors, cette prétention sera rejetée.
RÉCAPITULATIF
- frais divers660 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 651, 50 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL11 851, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU8 851, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [K], hors débours de la MSA ainsi que suit :
- frais divers660 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 651, 50 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL11 851, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU8 851, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [K] :
- la somme de 8 851, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice sexuel.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MSA PROVENCE AZUR.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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