Texte intégral
N° RG 22/02735 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOQE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00898)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTS :
Mme [R] [G] épouse [Y]
née le 8 mai 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [P] [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [S] [B],domiciliée [Adresse 6], es qualité deliquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTREEXPERT DE L'ENERGIE), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCSde CRETEIL sous le n° 832 984 330, dont le siège social était [Adresse 2],
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement et suivant bon de commande du 7 avril 2021, les époux [R] [G]/[P] [Y] ont conclu avec la société Maison Rénovée un contrat de fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 20.900€.
Pour le financement de ce bien, la société Domofinance leur a consenti, le même jour, un crédit accessoire d'un montant de 25.060,80€ en capital.
Suivant exploits d'huissier du 6 octobre 2021, les époux [Y] ont fait citer la société Maison Rénovée et la société Domofinance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2021 entre la société Maison Rénovée et les époux [Y],
condamné la société Maison Rénovée à récupérer à ses frais l'ensemble des produits installés ainsi que tous les éléments afférents à cette installation,
condamné la société Maison Rénovée à restituer aux époux [Y] le prix de 20.900€,
constaté la nullité de plein droit du crédit affecté conclu avec la société Domofinance,
condamné les époux [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 20.900€,
rejeté les demandes des époux [Y] en dommages-intérêts,
condamné in solidum la société Maison Rénovée et la société Domofinance à payer aux époux [Y] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 13 juillet 2022, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 septembre 2023, les époux [Y] ont appelé en intervention forcée la SELARL S21y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 12 février 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la nullité des contrats de fourniture et de prêt, d'infirmer pour le surplus et de:
à titre principal, priver la société Domofinance de son droit à restitution du capital et la condamner à leur restituer les sommes d'ores et déjà versées, soit 1.392€ arrêtée au mois d'avril 2022, à parfaire,
subsidiairement :
ordonner la caducité du contrat conclu avec la société Maison Rénovée et du contrat conclu avec la société Domofinance,
priver la société Domofinance de son droit à restitution du capital et la condamner à leur restituer les sommes d'ores et déjà versées, soit 1.392€ arrêtée au mois d'avril 2022, à parfaire,
fixer leur créance à la somme de 13.427,71€ au titre de la dépose de l'installation et remise en état au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée,
très subsidiairement :
ordonner la résolution des contrats de vente et de crédit,
priver la société Domofinance de son droit à restitution du capital et la condamner à leur restituer les sommes d'ores et déjà versées, soit 1.392€ arrêtée au mois d'avril 2022, à parfaire,
fixer leur créance à la somme de 13.427,71€ au titre de la dépose de l'installation et remise en état au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison rénovée,
encore plus subsidiairement, priver la société Domofiance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat abusif,
en toutes hypothèses, condamner in solidum la SELARL S21y ès qualités et la société Domofinance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens.
Ils exposent :
les contrats sont nuls pour non respect du code de la consommation,
à défaut, la caducité du bon de commande sera prononcée au regard de la non conformité des dispositions relatives au droit de rétractation,
l'anéantissement du contrat principal entraîne l'anéantissement du contrat affecté,
l'établissement financier a commis diverses fautes,
l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale,
en tout état de cause, le préjudice résulte de ce que les fonds ont été libérés sur la base d'un bon de commande illégal et qu'ils sont définitivement privés de toutes possibilités de se retourner contre le vendeur/installateur du fait de la procédure de liquidation judiciaire.
Au dernier état de ses écritures en date du 27 octobre 2023, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation du vendeur à récupérer l'installation et à restituer aux acquéreurs le prix de vente, la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté ainsi que sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts, d'infirmer pour le surplus et de:
à titre principal, débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
subsidiairement en cas de nullité des conventions,
condamner solidairement les époux [Y] à rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des mensualités acquittées, soit la somme de 18.079,95€ avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et capitalisation,
condamner la société Maison Rénovée à relever et garantir les époux [Y]
plus subsidiairement,
condamner la société Maison Rénovée à lui payer des dommages-intérêts à hauteur du capital financé avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds,
fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Maison Rénovée,
en toutes hypothèses, condamner les époux [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
les contrats de vente et de crédit sont parfaitement valables,
elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
elle n'engage pas sa responsabilité,
il n'est démontré aucun préjudice.
La SELARL S21y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, citée le
12 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023.
MOTIFS
En l'absence d'appel du liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée et des époux [Y] sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ces points sont définitivement tranchés.
Concernant la demande en fixation d'une créance des époux [Y] au titre de la dépose de l'installation et remise en état outre qu'elle n'est présentée qu'à titre subsidiaire, la cour observe que les appelants ne justifient d'aucune déclaration de créance à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré, qui condamne la société Maison Rénovée à récupérer à ses frais l'ensemble des produits installés ainsi que tous les éléments afférents à cette installation, sera également confirmé sur ce point.
La cour relève également que les époux [Y] ne forment plus de demande en dommages-intérêts laquelle a été rejetée en première instance.
Dès lors, le litige porte uniquement sur les demandes en paiement de la société Domofinance.
1/ sur les demandes en paiement de la société Domofinance
à l'encontre de M. et Mme [Y]
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'organisme de crédit a financé un contrat de vente nul, ce dont il pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
Toutefois, ce manque de prudence de l'organisme financier constitutif d'une faute ne suffit pas à le priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, les époux [Y], qui ne démontrent ni un défaut de livraison et d'installation ni le moindre dysfonctionnement du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur, ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, étant observé que les époux [Y] ne sont plus tenus du paiement d'aucun intérêt.
Le jugement sera complété sur la condamnation des époux [Y] à payer, en deniers ou quittance, la somme actualisée, sous déduction des mensualités acquittées, à 18.079,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci par année entière à compter également du présent arrêt.
à l'encontre de la société Maison Rénovée
La société Maison Rénovée étant placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut prospérer contre elle.
Pas plus que les époux [Y], la société Domofinance ne justifie d'une déclaration de créance.
Par voie de conséquence, il convient de la débouter de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de la société Maison rénovée.
2/ sur les demandes accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les époux [Y] qui succombent principalement.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [Y] et Mme [R] [G] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [P] [Y] et Mme [R] [G] épouse [Y] à payer à la société Domofinance en deniers et quittances le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées soit la somme de 18.079,95€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du présent arrêt,
Déboute la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maison Rénovée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [P] [Y] et Mme [R] [G] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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