Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CG7
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler pour une durée de 36 mois en date du 10 février 2024, notifiée le 10 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 21h15;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Février 2024 à 21h15 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 Février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [V] [G]
né le 27 Février 2001 à CHARLEROI
de nationalité Belge
115 Jemappes MONS (BELGIQUE)
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Anne-sophie VERDALLE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Oui, j’ai remis ma carte nationale d’identité. Je me suis excusé pour ce que j’ai commis mais comme je l’ai dit à tout le monde j’ai ma vie en Belgique. J’ai un appartement. J’ai aussi manqué des rendez-vous pour le travail. Je suis venu en tant que touriste pour une soirée. Je veux retourner chez moi. On m’a dit lors de ma garde à vue que je risquais d’avoir une interdiction de Paris mais pas d’aller en rétention administrative. Je souhaite partir. Les faits n’arriveront plus en tous cas.
Sur la contestation de la régularité de la procédure antérieure à la rétention administrative
1/ sur l'information tardive du procureur de la République du placement en garde-à-vue
Attendu qu'il est soutenu que l'information du procureur est tardive ; que l'information a été délivrée à 00h26 le 08 février 2024 après un début de mesure à 23h40 et que cette notification tardive entraînée une atteinte aux droits de M. [G]; attendu cependant que ce dernier a été présenté à l'OPJ à 00H05 et que l'avis à magistrat a été effectué à 00h26 de telle sorte qu'aucune violation de l'article 63 du code de procédure pénale ne peut être constatée
2/ sur l'information du procureur de la République du placement en rétention
Attendu qu'il est argué que la décision de placement en rétention prise le 10 février à 21h15 et que le procureur de la République en a été informé 11h11 le 10 février 2024 ; attendu cependant qu'une information préalable du procureur sur un projet de placement en rétention administrative par le préfet ne constitue pas une irrégularité de procédure
3/ Sur le délai séparant le placement en rétention et la fin de garde-à-vue
Attendu qu'à l'issue de la garde-à-vue, un déferrement a été décidé par le procureur de la République, débouchant sur une levée de garde-à-vue à 19h30 le 09 février; qu'est versée en procédure une fiche détaillée indiquant que l'intéressé a été déferré au palais de justice dans la soirée du 09 février et qu'il a été jugé en comparution immédiate le 10 février 2024, donnant lieu à un retour en cellule à 21h04 ; qu'il est rappelé que la préfecture ne prend sa décision de placement en rétention administrative après qu'une décision d'action publique a été prise par le parquet ; qu'aucune privation de liberté illégale ne peut être constatée ; que le moyen doit donc être rejeté.
3/ sur l'absence d'information du procureur de la République de l'arrivée au centre de rétention administrative
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le procureur de la République doive être informé de l'arrivée effective des personnes retenues au centre de rétention ; que le moyen doit être écarté ;
4/ sur le délai séparant notification du placement de l'arrivée au centre de rétention
Attendu que M. [G] a quitté le palais de justice le 11 février à 01h20 et est arrivé au centre de rétention administrative à 02h17; que le délai de transport n'est aucunement excessif et que les droits du retenu lui ont été notifiés promptement ;
SUR LE FOND :
Attendu qu'[V] [G] est placé en rétention administrative depuis le 10 février 2024, dans les suites d'une garde à vue prise le 07 février à 23h45 et liée à des infractions à la législation sur les produits explosifs et de violences aggravées ; que dans le cadre de cette mesure, la préfecture de police de Paris à communiqué aux forces de police une décision de placement en rétention administrative à 9h30.
Attendu que [V] [G], de nationalité belge a été signalé par les forces de police le 7 février 2024 pour transport sans motif légitime de substances ou produit explosif non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une destruction ou dégradation de bien d'autrui outre des violences volontaires sans incapacité commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ; que ces constatations établissent que M. [G] représente une menace à l'ordre public ;
Attendu que M.[V] [G] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français et affirme être venu rester deux jours en logeant chez un ami ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ; que les autorités françaises ont demandé un vol, dont le premier ne peut être programmé qu'à partir du 22 février 2024 ; que cette circonstance ne caractérise aucunement un défaut de diligence de la part de l'administration ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 11 mars 2024
Fait à Paris, le 12 Février 2024, à 16h08
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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