Texte intégral
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNNY
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JANVIER 2024 à 11h 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [W]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 janvier 2024 à 18 heures 09 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 08 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il justifie de l'adresse de ses parents il a clairement manifesté son intention de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement outre le fait que l'intéressé a livré une identité erronée au moment de son interpellation ce qui n'a pu être rectifié que par le passage au fichier du véhicule qu'il conduisait puis grâce à l'intervention de la mère de M. [W] ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [W] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [G] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23 JANVIER 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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