Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 20/02382 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTFP
[N] [T]
[V] [X] [T]
[L] [D] épouse [T]
c/
Compagnie d'assurance MATMUT
[N] [T]
[L] [D] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 30 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/05673) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020
APPELANTS :
[N] [T]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[V] [X] [T], décédé le 4 février 2020 à [Localité 4]
né le 21 Novembre 1929 à [Localité 7]
de nationalité Française
[L] [D] épouse [T]
née le 22 Janvier 1930 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me STEFANUTTO substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[N] [T] venant aux droits de M. [V] [T] décédé le 4 février 2020 à [Localité 4]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[L] [D] épouse [T] venant aux droits de M. [V] [T] décédé le 4 février 2020 à [Localité 4]
née le 22 Janvier 1930 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me STEFANUTTO substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2016, un incendie s'est produit dans un immeuble situé [Adresse 6], occupé au 1er étage par une locataire, Mme [F], assurée auprès de la SA Matmut.
L'immeuble appartenait à M. [N] [T] en nue-propriété pour l'avoir reçu de ses parents et à M. [V] [T] et [L] [D] épouse [T], lesquels en ont conservé l'usufruit.
Un procès-verbal de constatation de causes de l'incendie et d'évaluation des dommages a été réalisé suite à une réunion sur place le 28 avril 2016, en présence de M. [V] [T] et Mme [T], d'un expert désigné par la compagnie AREAS, assureur des consorts [T], d'un expert désigné par ces derniers et d'un expert désigné par la compagnie d'assurance Matmut.
La compagnie Areas, assureur des propriétaires, a adressé le 10 avril 2018, un courrier à la société Matmut Assurances exposant avoir versé une somme totale de 102 192 euros à ses assurés, et elle a sollicité le remboursement de cette somme sur le fondement de l'article 1733 du code civil, indiquant être subrogée dans les droits de ces derniers.
Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2018, M. [N] [T], M. [V] [T] et Mme [L] [T] ont assigné la SA Matmut Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 45 482,48 euros, correspondant aux dépenses non prises en charge par leur propre assureur.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Matmut Assurances à payer à M. [N] [T], à M. [V] [T] et Mme [T] la somme de 30 403,48 euros au titre de leur préjudice non pris en charge suite à l'incendie de l'immeuble dont ils sont propriétaires du 28 février 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Matmut Assurances à payer la somme globale de 900 euros à M. [N] [T], M. [V] [T] et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Matmut Assurances aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [N] [T], M. [V] [T] et Mme [L] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, M. [N] [T] et Mme [L] [T], agissant en leurs noms propres et venant aux droits de M. [V] [T] décédé au cours de la procédure, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Matmut Assurances à payer aux consorts [T] :
* la somme de 30 403,48 euros correspondant à la somme de 12 921 euros au titre du poste bâtiment, et à celle de 17 482,48 euros au titre des honoraires d'expert, outre intérêts au taux légal au jour du jugement,
* la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de la SELARL Biais & Associés,
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 pour le surplus,
- condamner la société Matmut Assurances au paiement de la somme de 15 079 euros au titre des mises en conformité, pertes de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET,
- condamner la société Matmut Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL Biais & Associés, avocat sur son affirmation de droit, par application des article 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2021, la société Matmut Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
* condamné la société Matmut Assurances à payer aux consorts [T] la somme de 12 921 euros titre du poste bâtiment,
* rejeté la demande des consorts [T] au titre des mises en conformité, pertes de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET,
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
* condamné la société Matmut Assurances à payer aux consorts [T] la somme de 17 482,48 euros au titre des honoraires d'expert,
* condamné la société Matmut Assurances à payer aux consorts [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme excessive et injustifiée,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement des consorts [T]
1. Sur le poste bâtiment
Les consorts [T], appelants, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à leur payer la somme de 12 921 euros au titre du poste bâtiment, ce que l'intimée ne conteste pas, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur le poste honoraires d'experts
Les appelants demandent également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à leur payer la somme de 17 482,48 euros au titre des honoraires d'expert. Ils font valoir que la compagnie Areas a certes réglé la totalité des honoraires du cabinet CGB Expertises pour un montant de 25 113,48 euros, mais qu'elle a déduit, des sommes qu'elle leur a versées, la somme excédant sa garantie contractuelle de 7 631 euros sur ce poste, soit 17 482,48 euros, dont ils réclament le paiement.
La Matmut fait quant à elle valoir que la société Areas a procédé au paiement de la somme de 25 113,48 euros par lettre-chèque adressée directement au cabinet CGB Expertises et qu'il n'existe donc pas de découvert subi par les consorts [T] à ce sujet. Elle demande l'infirmation du jugement sur ce point.
Il ressort en l'espèce de la pièce n°7 versée par les appelants que le cabinet CGB expertises a émis le 2 décembre 2016 une facture sur honoraires d'expert d'assuré pour un montant TTC de 25 113,48 euros. Cette somme a été réglée par la compagnie Areas le 4 mai 2017, ainsi que cela ressort de la quittance et de la lettre-chèque à l'ordre du cabinet CGB, également produites en pièces n°7.
En outre, par courrier du 10 avril 2018 produit par l'intimée, la compagnie Areas a demandé à la compagnie Matmut le règlement des sommes suivantes :
* 102 192 euros versés à Areas ;
* 35 403,48 euros versés à M. [T], au titre de son découvert, soit 17 921 euros pour la valeur à neuf limitée contractuellement à 25% (48 385 - 35 465) et 17 482,84 euros sur honoraires d'expert limités contractuellement à 5%, soit 7 631 euros (25 113,48 - 7 631).
Il ressort ensuite du mail adressé le 7 janvier 2019 par la compagnie Areas à l'avocat des consorts [T] et produit par eux en pièce n°6, que : 'à la demande de l'assuré et de son expert, Areas a réglé directement la facture du cabinet CGB expertises d'un montant de 25 113,48 euros, qui est venue en déduction des sommes versées à l'assuré selon quittance signée le 28/02/2017 par les consorts [T]'.
La compagnie Areas a donc intégralement réglé la facture d'honoraires d'expert à hauteur de 25 113,48 euros au cabinet CGB Expertises, mais sa garantie contractuelle pour ce poste n'excédant pas 7 631 euros, elle a déduit la différence, soit la somme de 17 482,48 euros, des sommes qu'elle était tenue de verser aux consorts [T], lesquels ont ainsi subi un découvert correspondant à ce montant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Matmut à rembourser aux consorts [T] la somme de 17 482,48 euros correspondant aux frais d'expertise et déduite de leur indemnisation par leur assureur Areas, en contrepartie du paiement par lui de la totalité de la facture du cabinet CGB Expertises.
3. Sur le poste mises en conformité, pertes de loyers, démolitions, SPS, BET
Les appelants font valoir qu'ils subissent également un découvert de 15 079 euros au titre des mises en conformité, perte de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET, ainsi que cela ressort d'un tableau récapitulatif établi par le cabinet CGB Expertises.
La compagnie Matmut fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de vérifier le détail des indemnités versées aux consorts [T] et soutient qu'il n'est pas établi qu'ils aient exposé la somme réclamée et qu'ils ne bénéficieraient pas d'une double indemnisation s'ils la percevaient.
Il ressort du tableau récapitulatif des dommages établi par le cabinet CGB expertises et produit par les consorts [T] en pièce n°18, que le coût pour le poste démolitions-déblai, mises en conformité, SPS, BET, pertes de loyers, s'élève à la somme suivante :
* 16 772,40 + 15 466,80 + 2700 + 3200 + 4200 = 42 339,20 euros TTC.
Il ressort cependant du mail adressé le 7 janvier 2019 par la compagnie Areas à Me Biais, avocat des consorts [T], que la garantie de l'assureur est limitée à la somme de 27 258 euros pour le poste frais et pertes, ce dont il résulte que les appelants ont eu à subir un découvert de :
* 42 339,20 - 27 258 = 15 081,20 euros TTC.
Cet élément est en outre confirmé par le courrier adressé par le cabinet CGB expertises à la compagnie Matmut, qui indique que le projet de règlement de la compagnie Areas au profit des consorts [T] laisse notamment apparaître pour eux un découvert de 15 079 euros sur les frais et pertes, qui représentent les mises en conformités, pertes de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET.
En conséquence, les consorts [T] justifient de leur créance à l'égard de la Matmut concernant le poste frais et pertes. Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés sur ce point et de faire droit à leur demande de remboursement à hauteur de 15 079 euros dans la limite de la demande formulée au titre des mises en conformité, pertes de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Matmut supporta la charge des dépens, avec distraction au profit de la Selarl Biais et Associé, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Matmut sera condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SA Matmut à payer [N] [T], [V] [T] et [L] [D] épouse [T] la somme de 30 403,48 euros au titre de leur préjudice non pris en charge suite à l'incendie de l'immeuble dont ils sont propriétaires du 28 février 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne la SA Matmut à payer à M. [N] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ensemble, la somme totale de 45 482,48 euros au titre de leur préjudice non pris en charge à la suite de l'incendie du 28 février 2016 sur l'immeuble dont ils sont propriétaires situé [Adresse 3], se décomposant comme suit :
* 12 921 euros au titre du poste bâtiment,
* 17 482,48 euros au titre des honoraires d'experts,
* 15 079 euros au titre des mises en conformité, pertes de loyers, démolitions-déblais, SPS, BET ;
- Confirme le jugement du 9 janvier 2020 pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SA Matmut à payer à M. [N] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Matmut aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Biais & associés, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,