Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07260 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASIL
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07260 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASIL
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [V] [P], portant sur 7266,24 €, avec intérêts au taux de 4,34 % l’an à compter du 30 juillet 2024, la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [P] expose avoir déjà payé 255,16 € et 300 € en septembre 2025 à l’huissier de justice ; il sollicite des délais de paiement et propose de payer 300 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été initialement conclue le 24 octobre 2021, par M. [P], qui portait sur 8000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 158,97 € au taux nominal de 4,34 % l’an.
Après saisine de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], celle-ci a établi le 31 mai 2022, un plan conventionnel de remboursement qui a admis la créance de la société Banque Postale Consumer Finance à hauteur de 7507,18 €, avec un moratoire des 15 mois, puis un remboursement en 60 mensualités de 127,58 €, au taux de 0,77 % l’an, à partir de mars 2024.
La société Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 30 juillet 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le plan de la commission de surendettement du 31 mai 2022, et le décompte, que M. [P] reste devoir, après paiement de 300 € en septembre 2025, à l’huissier de justice (commissaire de justice), 6966,24 €, outre intérêts au taux nominal de 4,34 % l’an à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.
M. [P] est condamné à payer 6966,24 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 8000 €, conclu le 24 octobre 2021, avec intérêts au taux de 4,34 % l’an à compter du 13 juin 2025. Sa situation justifie qu’i lui soit accordé des délais de paiement, en application de l’article 1343 -5 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] à payer 6966,24 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 8000 €, initialement conclu le 24 octobre 2021, avec intérêts au taux de 4,34 % l’an à compter du 13 juin 2025 ;
Dit que M. [P] pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 300 €, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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