Texte intégral
Ordonnance N°23/173
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXG6
J.L.D. NIMES
22 février 2023
[T]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2022, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [W] [M] [T]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2023 à 14h44, enregistrée sous le N°RG 23/910 présentée par Mme le Préfet du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [M] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 février 2023 à 20h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [M] [T] le 23 Février 2023 à 10h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [O], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [M] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [W] [M] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Rhône en date du 10 août 2022, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Interpelé le 24 décembre 2022 et placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire d'extorsion, il a été entendu sur sa situation administrative.
Par arrêté de la même préfecture du 24 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative le jour même, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet du 26 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [T] le 27 décembre 2022 et confirmée en appel le 28 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête du 23 janvier 2023, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [T] a interjeté appel et le 25 janvier 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée.
Sur requête du Préfet du Rhône, en date du 21 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 février 2023, 12h03.
Monsieur [W] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 23 février 2023.
Sur l'audience, Monsieur [W] [T] confirme son identité. Il indique que son beau-père lui interdit de retourner en Algérie et qu'il est inquiet pour la santé de sa mère, hospitalisée à [Localité 2]. Il confirme avoir fait une demande d'asile en Allemagne.
Son avocat se désiste de l'exception d'irrecevabilité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier. Sur le fond, il fait valoir que son client est en rétention depuis le 24 décembre 2022, qu'il s'agit d'une troisième prolongation, qu'il n'est pas justifié d'un éloignement à bref délai et que la demande d'asile n'a pas été prise en considération alors que son client en a fait mention depuis le début.
Le Préfet du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant valoir que Monsieur [T] n'a pas de document de voyage.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 février 2023 à 10h41 par Monsieur [W] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 février 2023 à 12h03 été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il convient de rappeler que Monsieur [W] [T] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage, qu'il a fait des déclarations manifestement erronées sur sa nationalité puisqu'il n'est pas reconnu par les autorités algériennes.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Or, Monsieur [W] [T] s'est déclaré algérien et les diligences ont été faites auprès des autorités consulaires algériennes qui ont en définitive répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas comme ressortissant algérien.
Dès que l'administration a eu connaissance de cette non-reconnaissance, elle a saisi les autorités tunisiennes, le 16 janvier 2023 mais, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, puisqu'il n'y avait aucune certitude sur le consulat dont il relève.
Depuis le 24 janvier 2023, date de renouvellement de la mesure de rétention, Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'un accord de réadmission vers l'Allemagne.
Il n'est pas justifié d'une demande Eurodac avant le 25 janvier 2023 et d'ailleurs l'intéressé et son avocat n'en ont nullement fait mention lors de la précédente audience devant cette cour ou celle du premier juge le 24 janvier 2023.
La Préfecture justifie encore de ses diligences par sa demande de routing faite le 13 février 2023.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [W] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [M] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [M] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [M] [T], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet du Rhône
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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