Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 18/00316
APPELANTE
SAS [7]
SERVICE AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEES
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 28 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[N] était salarié de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 octobre 2016 en qualité de cariste lorsque, le 5 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « M. [N] effectuait un travail de manutention ; en soulevant une pièce à compacter, il aurait ressenti une douleur au dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs».
Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2017 par le docteur [G], faisait état d'un « lumbago suite au port de charges lourdes au travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 26 janvier 2017 et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et les soins prescrits à sa suite.
A la suite du déménagement de M. [N], la Caisse de la Seine-Saint-Denis a repris la gestion de son dossier et, après avis de son service médical, a fixé la consolidation de celui-ci au 22 novembre 2017.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la société [7] recevable mais mal fondé,
- déclaré opposables à cette dernière la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 05 janvier 2017 dont a été victime
M. [V] [N], ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
- condamné la Société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 juillet 2019 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2023 puis renvoyée à celle du 29 novembre 2023 afin de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
La Société, représentée par son Conseil, développe oralement ses conclusions, et demande à la cour de :
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 05 janvier 2017,
- à cette fin avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
o retracer l'évolution des lésions de M. [N] ,
o dire si l'ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 05 janvier 2017,
o dire si l'évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
o déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident 05 janvier 2017 dont a été victime M. [N],
o fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident de travail en date du 05 janvier 2017,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médical de la Caisse de communiquer, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l'expert qui sera désigné,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La Caisse de l'Essonne, représentée par son Conseil qui indique représenter également la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement mise en la cause, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions, et demande à la cour de :
- déclarer la société [7] mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial est une présomption simple qui peut être renversée dès lors qu'il est démontré que les lésions n'ont aucun lien avec l'accident du travail. Or, l'employeur n'ayant pas les moyens de connaître les données médicales relatives à son salarié, l'expertise est indispensable et est d'ailleurs prévue aux articles 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile. La Société estime que lui refuser cette expertise porterait atteinte à son droit à un recours effectif tels que prévu par l'article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir en effet qu'il n'est pas possible de refuser cette mesure au motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toute évolution d'un état pathologique antérieur alors que la solution du litige ne dépend que du résultat d'une expertise, sauf à vouloir la priver de toute possibilité effective de renverser cette présomption. Au cas de M. [N], la Société relève que le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée d'autant qu'aucun élément de nature médicale ne permet de justifier les 318 jours d'arrêt. Son médecin consultant estime d'ailleurs que la nouvelle lésion de sciatalgie gauche «n'apparaît imputable de manière directe et certaine car.' Cette pathologie radiculaire n'est pas citée dans le certificat médical initial. Cette survenue est trop tardive, alors que le patient bénéficie d'un traitement médical et du repos, pour être retenue imputable en termes médico-légaux » et en conclut que « cette évolution clinique est en net faveur d'un état antérieur pathologique pré existant ».
La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption. En présentant aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail à compter du 5 janvier 2017, date de son accident du travail, jusqu'à la date de sa guérison, bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient alors à la Société, qui entend la renverser, de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, la Société se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ni à prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 janvier 2017 par le docteur [G] faisant état d'un « lumbago suite au port de charges lourdes au travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société produit aux débats la note médico-légale établie le 17 mars 2017 par son médecin consultant, le docteur [S], qui, après avoir pris connaissances des certificats médicaux de prolongation, développe les causes et les traitements des diverses lésions du rachis. Il indique en substance que :
- le lumbago dont souffre M. [N] est favorisé par une hypotonie de la sangle abdominale, une protrusion discale ou une hernie discale pré-existantes ; que l'évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires, de 15 à 45 jours maximum et si l'évolution clinique est défavorable, à savoir s'il persiste des symptômes douloureux lombaires voire d'apparition de sciatalgie, c'est en rapport avec un état antérieur lombaire : antécédent traumatique similaire, de discopathie lombaire, d'arthrose, de scoliose dorso-lombaire ou d'anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire lombo-sacrée,
- la haute autorité de santé (HAS) préconise pour les lombalgies et lombosciatiques communes de moins de trois mois d'évolution, des imageries et précise que la prescription systématique d'un repos au lit, plus ou moins prolongé, n'est pas nécessaire ; qu'au contraire, la poursuite des activités ordinaires compatibles avec la douleur semble souhaitable,
- la nouvelle lésion de sciatalgie gauche n'apparaît imputable de manière directe et certaine car « elle n'est pas citée dans le certificat médical initial »,
- le médecin traitant note des lombalgies étendues de L. 2 à L. 5, ce qui « est en net faveur d'un état antérieur pathologique ».
Le médecin conclut que « cette lombalgie aiguë ne nécessite pas 318 jours d'arrêt de travail ; la séquence clinique nous renvoie à un état antérieur lombaire pathologique qui n'a pas été aggravé par cet accident du travail ; la durée de l' arrêt de travail imputable est du 05 janvier au 14 février 2017 et qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose afin de confirmer l'existence d'un état antérieur étranger à cet accident du travail et fixer une durée d'arrêt de travail imputable en fonction uniquement d'une lombalgie aiguë ».
Or, il ne peut qu'être constaté que le médecin se borne à des considérations d'ordre général qui ne reposent sur aucun document de nature médicale pertinent. S'il évoque l'existence d'un état antérieur, il n'en indique cependant pas la nature, se contentant de lister toutes les pathologies du rachis, sans rapport avec l'état de M. [N]. Il n'évoque même pas, même pour l'écarter, la possibilité que l'accident ait dolorisé un état antérieur connu ou l'ait révélé. Il n'évoque pas davantage sur quel document il se fonde pour affirmer que « l'état antérieur lombaire pathologique n'a pas été aggravé par cet accident du travail ». En outre, la cour constate que l'avis du médecin conseil de la Société se limite à indiquer que s'agissant M. [N], l'arrêt de travail ne peut être justifié au-delà de 45 jours sans motiver cette affirmation sans justifier quels éléments médicaux concernant le salarié lui permet de l'affirmer.
Finalement, le docteur [S] n'établit aucunement que les arrêts de travail et les soins résulteraient exclusivement d'un état pathologique préexistant ou auraient une cause survenue postérieurement à l'accident, totalement étrangère à celui-ci mais que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Enfin, l'évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 5 janvier 2017 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au regard du barème édité par la haute autorité de santé qui préconise un arrêt de moindre durée n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes du médecin et de la Société. D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de [N] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n'a qu'une simple valeur indicative, alors même que le salarié exerce la profession de manutentionnaire et qu'il est au quotidien amené à mobiliser son dos.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents ci-dessus, ni le caractère supposé bénin de l'accident, ni la durée des soins et arrêts de travail prescrits avant consolidation ne constituent, au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce.
A ce titre, c'est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Si, comme elle le relève, la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate qu'elle pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge.
En effet, l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
- d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ;
- d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ;
- enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation.
Force est de constater que la Société n'a utilisé aucun de ces moyens.
Enfin, en vertu des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.
En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [N] à compter du 5 janvier 2017, date de l'accident, jusqu'au 22 novembre 2017, date de la consolidation de ses lésions, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la S.A [7] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry (RG18-316) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente