Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01744 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBOR
N° de MINUTE : 24/00409
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion JOBERT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-006847 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion JOBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01744 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBOR
Jugement du 20 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2022 à 09h40.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 20 janvier 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en voulant éviter les voitures qui ralentissaient devant lui, le salarié se serait déporté et se serait renversé avec son camion,
- Nature de l’accident : inconnu,
- Objet dont le contact a blessé la victime: inconnu,
- Eventuelles réserves motivées : réserves émises (voir courrier ci-joint),
- Siège des lésions : inconnu,
- Nature des lésions: inconnu.”
La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves du 20 janvier 2022.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique à la CPAM le 13 janvier 2022 par le docteur [L] mentionne “AVP en poids-lourd (chauffeur poids-lourd). Lombosciatique droite. Hématome sous cutanée au niveau du crâne.” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 21 janvier 2022.
Par lettre du 19 avril 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] [R] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 28 juillet 2022, M. [G] [R] a saisi la commission de recours amiable qui par lettre du 4 août 2022 a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 24 novembre 2022 au greffe, M. [G] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de son accident.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2023 laquelle a fait l’objet de trois renvois, le dernier au motif que le demandeur avait sollicité l’aide juridictionnelle et qu’il n’avait pu rencontrer son avocat récemment désigné. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [G] [R], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que les conditions de prise en charge d’un accident du travail sont réunies dès lors qu’il s’est produit un fait accidentel, soudain et imprévu dont il a immédiatement informé son employeur. Il en est résulté une lésion constatée par un médecin le 13 janvier. Il indique que le fait qu’il n’ait pas été transporté à l’hôpital ne permet pas de conclure que ses lésions ne seraient pas en lien avec l’accident.
Il conteste avoir demandé à reprendre son poste de travail et soutient au contraire qu’il était en attente du rendez-vous avec son médecin. Il souligne que le courrier de réserves est particulièrement mensonger et que la déclaration n’a été faite par l’employeur que le 20 janvier 2022 soit plus de 13 jours après l’accident, 2 jours après avoir reçu le certificat et 1 jour avant la fin de l’arrêt de travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer que les lésions constatées par certificat médical du 13 janvier 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 7 janvier 2022,
- confirmer la décision de refus de prise en charge prise par la CPAM,
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il ressort du courrier de réserves de l’employeur, qu’aucune lésion n’a été constatée le jour de l’accident par les pompiers intervenus sur les lieux, ni corporel ni psychologique, aucune lésion n’a été décrite par l’assuré dans les jours suivant l’accident, qu’il a réitéré à plusieurs reprises qu’il n’a subi aucun dommage demandant à reprendre son travail le 10 janvier, la constatation médicale n’est intervenue que six jours après le fait accidentel allégué. Elle soutient qu’en réalité, l’assuré présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime que les lésions médicalement constatées le 13 janvier 2022 excluent le bénéfice de la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles ou psychiques.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Par décision du 19 avril 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [R] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident en soutenant que “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Il résulte des pièces de la procédure que le 7 janvier 2022, M. [G] [R], chauffeur poids-lourd, circulait à bord du camion mis à sa disposition par son employeur dans le cadre de sa tournée lorsqu’il a été victime d’un accident de la route sur l’A104.
Ces faits ont donné lieu à une mise à pied disciplinaire notifiée par l’employeur par lettre du 28 mars 2022.
Quelle que soit la cause de l’accident, il est constant que le camion conduit par M. [R] a fait une sortie de route, que la police et les pompiers sont intervenus.
L’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est donc nullement contestable.
L’employeur a immédiatement été averti puisque le responsable du salarié s’est rendu sur les lieux de l’accident accompagné de l’ingénieur en prévention des risques de la société.
Le 13 janvier 2022, M. [R] a consulté son médecin traitant lequel a constaté une lombosciatique droite et un hématome sous cutanée au niveau du crâne. Il a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 janvier.
Ces lésions, constatées dans un temps voisin de l’accident sont compatibles avec le fait accidentel, accident de la route au volant d’un camion.
Il est constant qu’en présence d’un courrier de réserves de l’employeur, la caisse était tenue d’engager des investigations conformément aux dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Seine-Saint-Denis ne produit aucune pièce de l’instruction qu’elle aurait diligentée.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision de refus de prise en charge, elle se contente de reprendre les déclarations de l’employeur dans sa lettre de réserves.
Elle n’a pas transmis de questionnaire au salarié ni à l’employeur. Elle n’a procédé à aucune vérification auprès des services de police ou des pompiers dépêchés sur les lieux immédiatement après l’accident.
Les versions de l’employeur et du salarié diffèrent sur ce qui s’est passé après l’accident. Les pièces versées au débat ne permettent pas de savoir si l’assuré a indiqué qu’il ne souffrait d’aucune lésion ou si au contraire son employeur l’a invité à prendre du repos.
En tout état de cause, ceci est sans incidence pour déterminer si les faits survenus le 7 janvier 2022 doivent être qualifiés d’accident du travail.
L’accident subi par un chauffeur poids lourds dans le cadre de sa tournée est un accident du travail sauf à démontrer que celui-ci se serait soustrait à l’autorité de son employeur ce qui n’est pas allégué.
Les lésions décrites sur le certificat médical initial sont compatibles avec le déroulement des faits. Le médecin traitant a indiqué que celles-ci étaient la conséquence de l’accident de la voie publique déclaré le 7 janvier 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] le 7 janvier 2022.
Sur l’imputabilité des lésions et l’existence d’un état antérieur, il s’agit d’un autre débat sur lequel la CPAM doit solliciter l’avis du service médical.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [G] [R] le 7 janvier 2022 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TchissambouPauline Jolivet
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