Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/264
N° RG 19/12130
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVHK
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
C/
[P] [I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS
Me Pascal CONSOLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04816.
APPELANTE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [I] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat en date du 10 janvier 2012, Mme [P] [I] a confié à Mme [L] [U], architecte assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre relative à des travaux d'aménagement et d'extension d'une villa située [Adresse 1].
Le montant des travaux a été évalué à la somme de 215 000 euros HT et le montant des honoraires à celle de 27 950 euros.
Le projet initial a été modifié.
Selon un protocole d'accord transactionnel en date du 19 juin 2012, les parties ont convenu de résilier le contrat de maîtrise d''uvre et de fixer le montant des honoraires dus pour solde de tout compte à Mme [U] pour les prestations réalisées à la somme de 3 618,69 euros. Ce document a été complété par une annexe signée le même jour.
Selon acte du 29 novembre 2013, Mme [I] a fait assigner la société la MAF, assureur de Mme [U], au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en paiement, à titre principal, des sommes de 9 223,50 euros au titre du remboursement de phases contractuelles financées par Mme [I], 3 618,69 euros au titre du remboursement du solde de tout compte versé, 2 000 euros au titre du trouble de jouissance.
*
Vu le jugement en date du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné la MAF à payer à Mme [I]-[K] la somme de 3 201,26 euros,
- débouté Mme [I]-[K] du surplus de sa demande au titre des honoraires et de sa demande au titre du préjudice de jouissance ,
- condamné la MAF à payer à Mme [I]-[K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la MAF aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 24 juillet 2019 par la société Mutuelle des architectes français assurances ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, par lesquelles la société mutuelle des architectes Français assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au paiement de la somme de 3 201,26 euros et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [P] [I] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] [I]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, par lesquelles Mme [P] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 alinéa 3 et 1147 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au paiement de la somme de 3.201,26 euros,
- confirmer le jugement 2018 en ce qu'il a condamné la MAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du remboursement des phases contractuelles et des troubles de jouissance,
- débouter la Mutuelle des architectes français assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 9.223,50 euros au titre du remboursement des phases contractuelles financées par la concluante,
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des troubles de jouissance de la propriété, la contraignant à louer un bien immobilier.
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui payer la somme de 424,77 euros retenue par l'huissier instrumentaire en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice,
- condamner la MAF aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascal Consolin, avocat, qui y a pourvu sur sa due affirmation ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que le remboursement d'honoraires prétendument trop-perçus n'est par définition jamais garanti par l'assureur responsabilité civile et se prévaut du contrat d'assurance. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement de son assurée.
L'intimée fait valoir qu'elle ne s'est pas acquittée de simples avances propres à chaque phase du projet mais de la totalité des montants spécifiques à chacune d'elles. Elle argue des fautes et négligences de l'architecte qui a fait preuve de mauvaise foi et estime que la facturation de ses honoraires est sans cause.
Il incombe au tiers lésé, qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable, de rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance et il appartient à l'assureur de justifier de son contenu et des conditions contractuelles qui le régissent, dès lors que le contrat existe, s'il entend se prévaloir d'une limitation ou d'une exclusion de garantie.
En l'espèce, l'action de Mme [I] est fondée sur la responsabilité contractuelle, et non décennale, de l'architecte.
L'acte en date du 10 janvier 2012, conclu entre Mme [I] et Mme [U], fait apparaître un paragraphe relatif à l'assurance et à la référence d'une attestation datée de 2011.
La Mutuelle des architectes français assurances ne conteste pas que Mme [U] était assurée. Il ne peut être retenu de limitation ou d'exclusion de garantie, au vu des documents qu'elle produit, en l'occurrence l'attestation en date du 1er janvier 2018 mentionnant que la société d'assurance couvre la responsabilité de Mme [U] à raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés et de l'attestation d'assurance décennale en date du 1er janvier 2018, laquelle définit le périmètre de la garantie.
Le protocole d'accord transactionnel en date du 19 juin 2012 fait ressortir que :
'D'un commun accord, il est convenu que les deux parties mettent un terme ce jour à l'intégralité du contrat de maîtrise d''uvre (Mission de base), au cours de la phase PROJET/Dossier de Consultation des Entreprises (PRO).
Il est convenu par les deux parties que la somme de 3 381,95 euros HT (soit 3 618.69 euros TTC) sera versée pour paiement des honoraires des sus dites phases et pour solde de tout compte, à l'architecte Mlle [L] [U]'.
Aucune faute ou manquement de l'architecte n'est visé. Le contrat est rompu d'un commun accord, non de manière unilatérale, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point est inopérante. Au surplus, Mme [I] approuve le solde des honoraires qui doit être versé à l'architecte.
L'annexe au protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2012 précise que :
' Conformément à la proposition détaillée d'honoraires du 10.01.2012, les documents à chaque phase vous ont été remis, modifiés, chaque fois selon vos remarques et vos souhaits, jusqu'à la phase Avant-Projet Détaillé, et ce, sur l'ensemble du projet initial (extension de 100 m² à l'avant-projet sommaire, puis finalement de 40m² à l'avant-projet définitif, et au permis de construire réalisé, non déposé).
La phase DCE avait été avancée en parallèle sur votre demande sur les parties existantes non soumises à autorisation administrative, alors que le Permis de Construire n'a pas été déposé ce jour (l'ensemble des documents graphiques avec l'extension de 40 m² vous a été remis dans le courant du mois de mars) et ce dans l'attente de l'obtention de vos crédits.
Lors de notre rendez-vous de mardi 12 juin 2012, et étant donné que la somme dont vous disposez finalement pour les travaux est de 110 000 euros TTC, nous nous sommes entendues pour que le permis de construire ne soit pas déposé, et pour qu'une déclaration préalable faisant apparaître l'édicule d'ascenseur, la terrasse de l'étage et les modifications du portail sur le Boulevard Tricon soit réalisée par mon cabinet et déposée cette semaine.
Ces modifications sur les documents réalisés pour le permis de construire (y compris les insertions paysagères, les plans, etc), nous les avons réalisées afin de pouvoir déposer ladite déclaration préalable (attention : 1 mois de délai d'instruction plus 2 mois de délai de recours des tiers, une fois l'autorisation affichée sur la rue).
Cette déclaration préalable est jointe au présent protocole ainsi que la phase DCE/PRO qui a été réalisée partiellement, arrêtée au 15.05.2012, date à laquelle vous nous avez fait part de votre désir d'arrêter notre mission, et qui comporte :
- l'ensemble des plans, coupes et élévations Sud de la maison existante ' Echelle 1/50
- le DPGF (ensemble des métrés et descriptif sommaire de chaque ouvrage hors généralités), hors lots techniques : structure, plomberie (hors choix des appareils sanitaires) et chauffage car les solutions (plancher chauffant, climatisation réversible, ou système mixte) n'ont pas été décidées au 14.05.2012).
Ainsi, le permis de construire n'a pas été déposé d'un commun accord.
Mme [I] critique vainement cette annexe qu'elle a validée 'lu et approuvé' et signée.
Il y a lieu de relever que la décision d'opposition à la déclaration préalable, daté du 9 juillet 2012 est postérieure à l'accord conclu et à la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et il est indiqué que l'édicule créé en toiture ne s'inscrit pas en harmonie avec les composantes bâties ou non du site. Le projet n'est pas conforme à l'article UD11 du plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3].
Ce document est insuffisant pour établir la preuve d'un manquement de l'architecte, non tenu d'une obligation de résultat, à sa mission, qui plus est à l'origine d'un préjudice.
De même, Mme [I] ne saurait exciper du courrier en date du 24 août 2012 émanant de la mairie de [Localité 3] afférent à une déclaration préalable concernant l'extension du garage en date du 23 août 2012, alors que le contrat de maîtrise d''uvre avait été résilié.
Elle invoque vainement la poursuite injustifiée des missions contractuelles et ne peut utilement reprocher à Mme [U] d'avoir rappelé dans l'annexe au protocole d'accord de faire appel à un bureau d'études de sol pour les fondations de la terrasse à créer et à un bureau d'études techniques structure pour la réalisation de l'édicule d'ascenseur, les sous-'uvres à réaliser, la reprise ou la création de planchers, la création des trémies, avant de démarrer des travaux sur la structure existante ou à créér.
Ne peut être davantage retenu, comme caractérisé par des pièces probantes, le grief d'absence de mise en concurrence des entreprises de travaux, et ce d'autant que Mme [I] se contente d'affirmer péremptoirement que l'architecte lui a présenté des devis tellement élevés qu'elle a été contrainte de recourir à des entreprises moins disantes.
Il résulte de ce qui précède que la facturation des honoraires de l'architecte ne peut être remise en cause, de plus fort au regard du protocole d'accord transactionnel. Les calculs a posteriori de l'intimée ne sauraient prospérer et donner lieu à un quelconque remboursement de la part de l'assureur.
La demande d'indemnisation du préjudice de jouissance au motif que Mme [I] aurait été contrainte de louer un bien immobilier doit être rejetée, en l'absence de tout lien causal avec un manquement avéré de Mme [U].
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français assurances. Il sera alloué à cette dernière une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français assurances et le confirme sur le rejet du surplus des demandes de Mme [P] [I] ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [P] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français assurances ;
Condamne Mme [P] [I] à verser à la société Mutuelle des architectes français assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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