Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFM
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 février 2019, la société YOUNITED a consenti à Madame [L] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 1000 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 20,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,1 % et un taux annuel effectif global de 14,05 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, mis en demeure Madame [L] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Puis, suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2019, la société YOUNITED a consenti à Madame [L] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 1500 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 25,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,60 % et un taux annuel effectif global de 14,6 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, mis en demeure Madame [L] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Puis, suivant offre de contrat acceptée le 16 avril 2020, la société YOUNITED a consenti à Madame [L] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 3000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 44,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,31 % et un taux annuel effectif global de 9,66 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, mis en demeure Madame [L] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Puis, suivant offre de contrat acceptée le 16 novembre 2020, la société YOUNITED a consenti à Madame [L] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 3000 euros, remboursable en 84 mensualités hors assurance facultative de 50,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,28 % et un taux annuel effectif global de 10,78 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, mis en demeure Madame [L] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2023, la société YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
573,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 février 2019, outre intérêts au taux contractuel de 9,1% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022, 1306,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 10,6 % à compter de la mise en demeure de l’assignation, 2698,72 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 avril 2020, outre intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter de la mise en demeure de l’assignation, 3037,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 10,28% à compter de la mise en demeure de l’assignation, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignée par acte d'huissier de justice signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du crédit du 6 février 2019
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 février 2019 signé par Madame [L] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 422,08 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 118,09 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [L] [P] sera donc condamnée à payer à la société YOUNITED la somme de 540,17 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,1 % à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 13 mai 2022 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [L] [P] à payer cette somme à la société YOUNITED avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande principale au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2019
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 septembre 2019 signé par Madame [L] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 1074,71 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 145,34 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [L] [P] sera donc condamnée à payer à la société YOUNITED la somme de 1220,05 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,60 % à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 13 mai 2022 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [L] [P] à payer cette somme à la société YOUNITED avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande principale au titre du crédit souscrit le 16 avril 2020
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 avril 2020 signé par Madame [L] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2277,01 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 239,55 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [L] [P] sera donc condamnée à payer à la société YOUNITED la somme de 2516,56 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,31 % à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 13 mai 2022 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [L] [P] à payer cette somme à la société YOUNITED avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande principale au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2020
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 novembre 2020 signé par Madame [L] [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2022, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 mai 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 2560,35 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 272,05 euros.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure.
Madame [L] [P] sera donc condamnée à payer à la société YOUNITED la somme de 2832,4 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,28 % à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 13 mai 2022 n’étant pas établi.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Madame [L] [P] à payer cette somme à la société YOUNITED avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 6 février 2019 :
540,17 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,1 % à compter de l’assignation,
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2019 :
1220,05 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,60 % à compter de l’assignation,
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 16 avril 2020 :
2516,56 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,31 % à compter de l’assignation,
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2020 :
2832,4 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,28 % à compter de l’assignation,
1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2024.
Le GreffierLe Juge