Texte intégral
29/02/2024
ARRÊT N°24/144
N° RG 22/04055 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDH4
CJ - CD
Décision déférée du 19 Octobre 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 22/03641
J. L. ESTEBE
[V] [E] [F]
C/
[X] [R]
S.C.P. [9]
CONFIRMATON
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [9] Administrateur judiciaire,
prise en la personne de Maître [B] [T] en sa qualité de représentant de Mr [V] [F] pendant les opérations de partage [F] [R] suivant désignation par ordonnance du 24 mai 2019
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M.C. CALVET, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [R] et M. [V] [F], mariés le [Date mariage 3] 1991 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 10 janvier 2015.
Ils n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial sous l'égide de Maître [V] [Z], notaire à [Localité 8].
C'est dans ces conditions que, le 21 octobre 2015, Mme [X] [R] a fait assigner M. [V] [F] en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a notamment:
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [X] [R] et M. [V] [F] ,
- désigné Maître [S] [H], notaire à [Localité 8], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Maître [S] [H] a convoqué chacune des parties en vue de l'ouverture des opérations de liquidation et de partage. M. [V] [F] ne s'est pas présenté en dépit de plusieurs convocations par lettres RAR qu'il a reçues (27 septembre 2016, 24 octobre 2017, 6 février 2018) et d'une sommation par acte d'huissier du 16 novembre 2018.
Par requête en date du 25 mars 2019, la notaire a demandé au juge chargé de la surveillance du partage de désigner un représentant à M. [V] [F].Par ordonnance en date du 24 mai 2019, Maître [B] [T] a été désigné en qualité de représentant jusqu'à la réalisation complète des opérations, sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Cette décision a été communiquée par Maître [B] [T] à M. [V] [F] par lettre RAR du 2 juillet 2019. Elle lui a ensuite été signifiée le 12 juillet 2019.
Maître [S] [H] a repris les opérations de liquidation, convoquant Maître [B] [T] mais également M. [V] [F] . Un projet d'acte de partage a été établi.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a autorisé Maître [B] [T] à consentir au partage de la communauté.
L'acte de partage a été signé le 13 mai 2022, M. [V] [F] étant représenté par Maître [B] [T] . Aux termes de cet acte, le bien immobilier a été attribué à Mme [X] [R] .
Par ordonnance du 21 juin 2022, ce même juge a constaté la clôture de la procédure sur le fondement des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile.
Le 5 août 2022, Mme [X] [R] a fait notifier à M. [V] [F] la copie de l'acte notarié lui conférant la propriété du bien . Elle l'a ensuite assigné devant le juge chargé des contentieux de la protection afin d'obtenir son expulsion.
Par acte délivré le 21 septembre 2022, M. [V] [F] a fait assigner Mme [X] [R] en référé devant le juge chargé de la surveillance des opérations partage, en rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2022 et en nullité de l'acte de partage.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de rétractation et de nullité,
- condamné M. [V] [F] à payer 2 500 euros à Mme [X] [R] et 960 euros à Maître [U] [T] au titre des- frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [V] [F] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 23 novembre 2022, M. [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance en date du 28 mars 2022,
- rejeté la demande de nullité de l'acte de partage du 13 mai 2022,
- condamné M. [V] [F] à payer 2.500 € à Mme [X] [R] et 960 euros à Maître [T] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [V] [F] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 18 octobre 2023, M. [V] [F] demande à la cour:
- vu l'article 14 du cpc,
- vu l'article 17 du cpc,
- vu l'article 495 cpc,
- vu l'article 496 du cpc,
- vu l'article 1156 du code de procédure civile,
- vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 rendue par le président de la chambre de la famille du tribunal judicaire de Toulouse,
- de réformer la décision dans l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de prononcer la rétractation de l'ordonnance en date du 28 mars 2022 par monsieur le Président de la chambre de la famille du tribunal judicaire de Toulouse,
- de prononcer la nullité de l'acte de partage du 13 mai 2022 signé en exécution de l'ordonnance rétractée,
à défaut, et au visa de l'article 1156 du CPC,
- juger que l'acte de partage amiable signé par un représentant n'ayant pas le pouvoir de le faire est inopposable à M. [V] [F] ,
- de condamner tout succombant aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de rejeter la demande d'article 700 du CPC formulée par Mme [X] [R] .
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 9 octobre 2023, Mme [X] [R] demande à la cour:
- de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022,
y ajoutant,
- de condamner M. [V] [F] aux entiers dépens outre la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 octobre 2023, la SCP [9] prise en la personne de Maître [B] [T], en sa qualité de représentant de M. [V] [F] pendant les opérations de partage demande à la cour :
- vu les articles 495 et s du code de procédure civile,
- vu les articles 834 et s du code civil,
- de débouter M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commis chargé de la surveillance du partage près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 octobre 2022,
- y ajoutant, de condamner M. [V] [F] aux entiers dépens en cause d'appel, outre le paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, avant l'ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2022
Vu les articfles 495 et suivants du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, M. [V] [F] expose devant la cour que Maître [B] [T] ne pouvait pas être investi du pouvoir de signer l'acte de partage et que le projet d'acte pour la signature duquel Maître [B] [T] a été autorisé par l'ordonnance dont la rétractation est recherchée comporte plusieurs irrégularités.
* sur le pouvoir conféré à Maître [B] [T] par l'ordonnance du 22 mars 2022
M. [V] [F] expose que dans le cadre d'un partage judiciaire, les dispositions de l'article 841-1 du code civil ne permettent pas au représentant désigné pour un indivisaire de signer un acte de partage amiable.
L'article 841-1 du code civil énonce : ' Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.'
Par ailleurs, l'article 842 du code civil prévoit : 'A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
L'article 841-1 ci-dessus concerne le partage judiciaire. La 'réalisation complète des opérations' dans le cadre d'un partage judiciaire s'entend comme incluant l'ultime d'entre elles, qui peut être constituée par un acte de partage amiable conclu avec le représentant de l'indivisaire défaillant, cette issue n'étant nullement exclue par le texte.
Ainsi, à l'issue des opérations de partage judiciaire, les parties, à savoir Mme [X] [R] et le représentant de M. [V] [F] défaillant, ont entendu sortir du cadre judiciaire pour finaliser un partage à l'amiable, pour la signature duquel Maître [B] [T] a été autorisé par l'ordonnance arguée de rétractation.
M. [V] [F] n'a d'ailleurs pas sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 à la suite de la signature de l'acte, par laquelle le juge constate la clôture de la procédure sur le fondement de l'article 842, les parties étant parvenues à un accord.
Par conséquent, le juge a régulièrement donné pouvoir à Maître [B] [T] pour la signature de l'acte de partage.
* Sur les critiques de l'acte de partage en vue duquel le juge a donné pouvoir à Maître [B] [T] de représenter M. [V] [F]
- la mention du jugement de divorce qui donne acte aux époux de leur accord concernant l'attribution préférentielle du domicile conjugal (...) à M. [V] [F] n'a pas consitué un point sur lequel le juge du divorce a statué. Aucune autorité de la chose jugée n'y est donc attachée.
Le jugement déféré a ensuite justement retenu que compte tenu du silence gardé par M. [V] [F] pendant plusieurs années, de l'incertitude quant à sa volonté et sa capacité à payer une soulte, Mme [X] [R] a pu légitimement penser que cet accord ancien n'était plus d'actualité et c'est à bon escient que Maître [B] [T], représentant M. [V] [F] , a renoncé à cette attribution, acceptant qu'elle soit dévolue à Mme [X] [R] .
- quant à la valeur du bien, c'est par des motifs pertinents que le jugement retient que le projet de partage n'a fait que tirer la conséquence de l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'acte ce qui a été objectivé par un constat d'huissier réalisé le 9 mai 2022 (et non pas 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement).
- en ce qui concerne les véhicules (bateau, remorque, voitures), le prise en charge du crédit immobilier par les deux époux, qui ne sont pas mentionnés dans l'acte de partage, M. [V] [F] ne peut reprocher à Maître [B] [T] , son représentant désigné, de ne pas avoir communiqué au notaire des éléments dont rien n'indique qu'il en eût connaissance. A cet égard, M. [V] [F] n'a pas déféré non plus aux courriers que lui a adressé Maître [B] [T].
- enfin, le délai de cinq ans accordé à Mme [X] [R] pour s'acquitter de la soulte a justement été considéré par le premier juge, certes comme une mesure exceptionnelle, mais qui néanmoins n'est pas interdite et résulte du choix qui a été imposé à Mme [X] [R] comme le résultat du silence de son co-partageant.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation.
Sur la demande d'annulation de l'acte
Dès lors que l'ordonnance n'est pas rétractée, la demande d'annulation subséquente de l'acte signé en exécution de cette décision doit être rejetée comme étant devenue sans objet.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
La demande tendant à l'inopposabilité de l'acte de partage pour défaut de pouvoir de Maître [B] [T], représentant M. [V] [F], présentée dans le dispositif des conclusions de M. [V] [F] comme un subsidiaire à défaut d'annulation, est également sans objet puisqu'au titre de la demande de rétractation, la cour a retenu que Maître [B] [T] avait été régulièrement autorisé à signer le dit acte.
Sur les dépens et les frais
M. [V] [F] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, il sera condamné à payer la somme de 3.500 € à Mme [X] [R] et celle de 2.400 € à la SCP [9], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes mises à la charge de M. [V] [F] par l'ordonnance déférée seront en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquemement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [F] de sa demande tendant à l'inopposabilité de l'acte de partage,
Condamne M. [V] [F] à payer la somme de 3.500 € à Mme [X] [R] et celle de 2.400 € à la SCP [9] , au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.