Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 - RG N°20/01639 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX , conseiller
Madame Anne-Sophie WILLM conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président et Madame Bénédicte MANTEAUX ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile à un autre magistrat :
Madame Anne-Sophie WILLM conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ENTREPRISE [W]
Sise [Adresse 2] - [Localité 5]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 315 434 852
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SCCV LE CLOS DU TUNNEL
Siseb[Adresse 1] - [Localité 4]
Immatriculéeau RCS de Besançon sous le numéro 812 719 359
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon marchés signés le 12 juin 2017, la SCCV le Clos du Tunnel (la SCCV) a, dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], confié à la SA Entreprise [W] (la société [W]) la réalisation du lot n°12 cloisons-doublage-isolation, du lot n° 21 peintures, du lot n°22 revêtements de sols et du lot n°23 sols stratifiés.
Les travaux des lots concernés ont été réceptionnés avec réserves le 14 décembre 2018 en l'absence de la société [W], régulièrement convoquée.
Saisi à la demande de la SCCV, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a, par ordonnance du 7 mai 2019, enjoint à la société [W] d'exécuter sous astreinte les travaux tels que résultant de la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception définitif des travaux du 14 décembre 2018, ainsi que des constats d'huissier.
Par jugement du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon a, à la demande de la SCCV, liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés, et condamné en conséquence la société [W] au paiement de la somme de 12 000 euros.
Par exploit du 20 octobre 2020, la société [W] a fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de paiement des situations intermédiaires ainsi que du solde de ses travaux, de souscription d'une garantie de paiement à son profit et de mainlevée de la caution de retenue de garantie.
La SCCV s'est opposée à ces demandes aux motifs que les situations impayées correspondaient à des travaux non exécutés ou mal réalisés, et que les décomptes généraux définitifs (DGD) ne répondaient pas aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société [W] à lui payer des pénalités de retard ainsi qu'au montant des travaux de levée des réserves confiés à une société tierce.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
- condamné la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 24 220,26 euros ;
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- condamné la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la SA Entreprise [W] de ses demandes de paiement portant sur les soldes des lots n°12, 21, 22 et 23 ;
- débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la souscription, sous astreinte, d'une garantie de paiement par la SCCV le Clos du Tunnel ;
- débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la mainlevée, sous astreinte, de la caution donnée pour la retenue de garantie ;
- condamné la SA Entreprise [W] à payer pa la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 69 144,67 euros au titre de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 ;
- condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa propre demande sur ce même fondement ;
- condamné la SA Entreprise [W] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il n'était pas contesté que les parties étaient contractuellement liées par un marché global et forfaitaire qu'elles avaient entendu soumettre à la norme NF P 03-001 dans sa version de décembre 2000 ; que la résolution des 4 marchés de travaux à l'initiative de la SCCV par le truchement de son conseil et par lettre du 11 février 2020 n'était pas plus discutée ;
- sur le paiement des situations intermédiaires :
* que selon les dispositions contractuelles et la norme NF P03-001 faisant la loi des parties, sous condition du respect des formes et délais prévus, qui en 1'espèce n'était pas remis en cause par la SCCV, une situation de travaux présentée pour paiement avait vocation à établir que les travaux concernés étaient réalisés ;
* que la SCCV n'avait émis aucune contestation à l'égard des situations intermédiaires, ses griefs se rapportant au cours du chantier n'ayant trait qu'à des retards soumis à pénalité ;
* que la facture de la société Batival ayant succédé à la société [W] ne permettait pas, faute de formalisme conforme à la norme NF P03-001, de vérifier que les prestations facturées près de deux années après la réception seraient très exactement celles qui n'auraient pas été effectuées ;
* que la SCCV devait donc être condamnée au paiement des situations intermédiaires, avec intérêts à compter de l'assignation, et indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
- sur le paiement des soldes des marchés de travaux :
* que l'article 9 du CCAP, qui ne dérogeait pas à la norme NF P03-001, prévoyait qu'après achèvement total de tous les travaux et au plus tard deux mois après la réception des travaux, l'entrepreneur fournissait à la maîtrise d'oeuvre le décompte définitif des travaux et qu'à défaut de présentation du décompte définitif dans les deux mois impartis après réception, la dernière situation présentée ferait office de décompte définitif ;
* que la société [W] versait aux débats le DGD des lots 12, 21, 22 et 23 établis à la date des 30 et 31 janvier 2019 au nom de la SCCV, mais ne justifiait pas les lui avoir remis ni adressés, ni les avoir effectivement portés par tout moyen à la connaissance du maître d'ouvrage, pas plus qu'à celle de la maîtrise d'oeuvre avant le 14 février 2019, comme prévu au contrat ;
* que la demande au titre des décomptes définitifs afférents à ces lots devait donc être rejetée ;
- sur la demande de souscription d'une garantie de paiement, que la SCCV versait aux débats la convention d'ouverture de crédit qui lui avait été consentie par la Banque Populaire selon acte notarié reçu le 12 avril 2017, dont l'objet était de faciliter le financement du programme immobilier, et dont les modalités d'utilisation (article 5.2.) prévoyaient le mécanisme du paiement direct des fournisseurs de la SCCV, avec condition de fourniture des situations de travaux et des coordonnées bancaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de la société [W] ;
- sur la demande de mainlevée de la caution de retenue de garantie, que la SCCV versait aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 octobre 2021 à la société [W] par laquelle elle confirmait expressément son accord effectif aux fins de mainlevée de la caution souscrite auprès de la CEGC par cette dernière ;
- sur la demande reconventionnelle de pénalités de retard :
* que les circonstances selon lesquelles les choix esthétiques des acquéreurs ou le choix des revêtements des sols dans les communs n'auraient pas été définis n'étaient pas constitutives
de la force majeure puisque non imprévisibles pour la société [W], et pouvaient en cas de nécessité et à la diligence de l'entreprise donner lieu à la modification du calendrier d'exécution pour éviter toute difficulté liée au retard dans le planning contractuel ;
* qu'il résultait des comptes rendus de chantier des 27 septembre 2018, 4 et 18 octobre 2018, que les travaux confiés à la société [W] devaient être terminés durant la semaine du 22 au 28 octobre 2018, ce que l'entreprise ne contestait pas et qui constituait ainsi le terme contractuel de ses travaux ; que la SCCV justifiait de l'envoi d'une mise en demeure le 5 novembre 2018 avec pour objet l'application des pénalités de retard, conformément à l'article 9.5 de la norme NF P03-001 ;
* qu'il ressortait des procès-verbaux de réception que certaines prestations des lots 22 et 21 n'étaient pas réalisées à cette date ;
* que la stipulation de pénalités de retard s'analysait en une clause pénale ; que les parties pouvaient déroger au principe d'unicité du DGD, ce qui était le cas en l'espèce, où le CCAP prévoyait la possibilité d'imputer des pénalités de retard sur les décomptes mensuels successifs, de sorte que la SCCV ne pouvait être privée du droit de comptabiliser et de réclamer le paiement de pénalités contractuelles de retard qui ne seraient pas mentionnées dans le DGD ; qu'au regard de l'absence de détermination précise du commencement des travaux et du caractère modeste et circonscrit à quelques finitions des prestations à terminer, le retard étant de 46 jours du 29 octobre 2018 (semaine 43 échue) au 14 décembre 2018 (réception des lots), la société [W] devait être condamnée à payer à la SCCV la somme de 4 000 euros ;
- sur la demande reconventionnelle en remboursement des travaux effectués par la société Batival :
* que les articles 17.2.5.2 et l7.2.5.3 de la norme NF P03-001 prévoyaient que l'entrepreneur disposait d'un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès- verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés et que passé ce délai, le maître de l'ouvrage pouvait, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux
frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; que l'article 11 du CCAP ne dérogeait à cette norme que pour le délai, ramené à 30 jours ;
* que le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 portant sur les quatre lots avait été notifié le 21 décembre 2018 à la société [W], qui ne démontrait pas avoir procédé à la levée des réserves dans le délai contractuel de 30 jours, de sorte que la SCCV pouvait faire exécuter les travaux correspondant aux frais de l'entrepreneur ; qu'il lui incombait néanmoins d'établir que les travaux dont elle réclamait paiement correspondaient bien aux seules réserves ;
* que la facture émise par la société Batival n'était pas strictement conforme à la norme NF P03-001, de sorte qu'il n'était pas techniquement possible de vérifier avec précision et certitude que toutes les prestations facturées correspondaient strictement aux travaux nécessaires à la levée des réserves, qu'après examen poste par poste de cette facture, la société [W] devait être condamnée à verser à la SCCV la somme de 69 144,67 euros au titre des peintures des sols, murs et huisseries, de la réfection des projetés dans les communs, de la pose des sols PVC dans les communs, du changement des ossatures et dalles de faux-plafonds dans les communs.
La société [W] a relevé appel de cette décision, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la SCCV à lui payer la somme de 24 220,26 euros en principal et de celle lui ayant alloué une indemnité forfaitaire de recouvrement.
L'instance a été interrompue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2023, puis reprise le 21 mars 2023.
Par conclusions n°2 transmises le 27 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la condamnation de la SCCV le Clos du Tunnel au paiement à la SA Entreprise [W] de la somme de 24 220,26 euros sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation et non à compter de la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2019 ;
* débouté la SA Entreprise [W] de ses demandes de paiement portant sur les soldes des lots n°12, 21, 22, 23 ;
* débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la souscription, sous astreinte, d'une garantie de paiement par la SCCV le Clos du Tunnel ;
* débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la mainlevée, sous astreinte, de la caution donnée pour la retenue de garantie ;
* condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard ;
* condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 69 144,67 euros au titre de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 ;
* condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA Entreprise [W] de sa demande sur ce même fondement ;
* condamné la SA Entreprise [W] aux dépens ;
- de confirmer le jugement pour le surplus notamment sur la condamnation de la SCCV le Clos du Tunnel à régler à la société [W] la somme de 24 220,26 euros ;
Et statuant à nouveau,
- de condamner la SCCV le Clos du Tunnel :
* à payer à la société [W] la somme de 24 220,26 euros TTC outre intérêts à
compter de la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2019 (pièce n° 1) ;
Ainsi que les sommes suivantes :
- 16 556,74 euros TTC au titre du solde du lot 21 (peintures) ;
- 19 684,48 euros TTC au titre du solde du lot 23 (sols stratifiés) ;
- 607,15 euros TTC au titre du solde du lot 22 (revêtements de sols) ;
Soit un total de 61 068,63 euros TTC ;
Outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2019 ;
Outre indemnité légale pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros (D. 441-5 du code de commerce) ;
* à souscrire une garantie de paiement au profit de la société [W] à hauteur des montants des marchés de travaux de la société [W] ou, subsidiairement à hauteur des montants dus susvisés, conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
* à opérer la mainlevée de la caution de retenue de garantie (pièce n° 11) dans un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à venir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, et à ordonner en tant que de besoin cette mainlevée ;
* aux entiers dépens distraits au profit de maître Elodie Chesneau, avocat au barreau de Besançon et à verser à la société [W] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter les demandes de la SCCV le Clos du Tunnel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2024, la SCCV demande à la cour :
Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
Vu l'article 1222 du code civil,
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la SA Entreprise [W] de ses demandes de paiement portant sur les soldes des lots n° 12, 21, 22 et 23 ;
* débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la souscription, sous astreinte, d'une garantie de paiement par la SCCV le Clos du Tunnel ;
* débouté la SA Entreprise [W] de sa demande tendant à la mainlevée, sous astreinte, de la caution donnée pour la retenue de garantie ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 24 220,26 euros ;
* dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
* condamné la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la société Entreprise [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
S'agissant des pénalités de retard,
A titre principal,
- de condamner la société Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 8 948,96 euros correspondant aux pénalités de retard plafonnées à 5% du montant des marchés ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 8 359,91 euros correspondant aux pénalités de retard plafonnées à 5% du montant des marchés ;
S'agissant des travaux effectués par la société Batival,
- de condamner la société Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 83 023,48 euros TTC au titre des travaux non effectués par elle et confiés à la SAS Batival ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
- de débouter la société Entreprise [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner la société Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Entreprise [W] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de la société [W]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1° Sur les situations intermédiaires
Faisant valoir qu'elles correspondaient à des prestations dûment exécutées, la société [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'intimée à lui payer la somme totale de 24 220,26 euros TTC correspondant aux factures de situation intermédiaire suivantes :
- facture de situation n°1 du 25 octobre 2018 relative au lot n°22, d'un montant de 7 233,64 euros HT, soit 8 680,37 euros TTC;
- facture de situation n°6 du 25 octobre 2018 relative au lot n°21, d'un montant de 4 418,51 euros HT, soit 5 302,21 euros TTC ;
- facture de situation n°7 du 19 novembre 2018 relative au lot n°12, d'un montant de 3 648,04 euros HT, soit 4 377,65 euros TTC ;
- facture de situation n°7 du 18 décembre 2018 relative au lot n°21, d'un montant de 4 883,36 euros HT, soit 5 860,03 euros TTC.
La société [W] critique néanmoins le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts de retard à compter de l'assignation, et non de la mise en demeure antérieure.
La SCCV forme appel incident de cette condamnation, en faisant valoir que ces factures portaient sur des prestations qui n'avaient pas été réalisées, étaient restées inachevées ou avaient été mal exécutées.
Le premier juge a pertinemment relevé que les situations intermédiaires litigieuses, qui ne portent pas sur le solde des marchés, avaient été établies en parfaite conformité avec les prévisions du contrat. Il doit encore être relevé que ces factures sont relatives à des prestations antérieures à la réception des travaux, et qu'elles n'ont pas fait l'objet de la part de la SCCV de contestation quant à la réalité de l'exécution des travaux facturés jusqu'à l'introduction de l'action en paiement, le tribunal ayant pertinemment relevé à cet égard que les seules critiques émises par le maître de l'ouvrage pendant le cours du chantier concernaient le retard pris par la société [W]. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a encore constaté que la facture Batival du 26 novembre 2020 dont se prévalait la SCCV pour soutenir que les travaux objets des factures litigieuses avaient en réalité été réalisés ou repris par un tiers, ne permettait pas d'étayer le bien-fondé de cette argumentation, dès lors qu'au regard du libellé de ce document, aucune concordance ne peut utilement être établie entre les prestations facturées et celles objets des situations intermédiaires litigieuses.
La question de la qualité des prestations réalisées sera quant à elle prise en compte ultérieurement, dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par la SCCV au titre du coût des travaux de levée des réserves.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV au paiement de la somme totale de 24 220,26 euros TTC. Il sera cependant infirmé s'agissant du point de départ des intérêts de retard au taux légal, qui devra être fixé au 30 janvier 2019, date de la mise en demeure recommandée produite aux débats.
La décision querellée sera par ailleurs confirmée s'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dont les conditions d'application sont réunies.
2° Sur les décomptes définitifs
La société [W] critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement au titre des décomptes définitifs, au motif qu'ils n'avaient pas été communiqués conformément aux stipulations du marché, en faisant valoir que la sanction de ce manquement ne pouvait pas être le rejet de la demande en paiement.
La SCCV sollicite sur ce point la confirmation de la décision, dont elle estime qu'elle a fait une exacte application du marché en retenant que, faute de communication des décomptes dans les délais contractuellement prévus, c'étaient les dernières situations présentées qui tenaient lieu de décompte définitif.
Il n'est pas contesté que les décomptes finaux (et non les DGD, comme l'indiquent parfois à tort les parties) dont se prévaut la société [W] pour les lots n°21, 22 et 23 n'ont pas été présentés à la maîtrise d'oeuvre ni au maître de l'ouvrage dans le délai de deux mois à compter de la réception, tel qu'il est fixé par l'article 9 du CCAP, mais qu'ils l'ont été postérieurement d'un mois à l'expiration de ce délai.
Ce même article stipule 'à défaut de la présentation du décompte définitif dans les 2 mois impartis après réception, la dernière situation présentée fera office de décompte définitif.'
Pour s'opposer à l'application de cette stipulation, qui a pour effet d'entraîner le rejet de la demande en paiement fondée sur des décomptes définitifs non transmis dans les deux mois de la réception, l'appelante se prévaut de l'applicabilité au marché des dispositions de la norme NF P 03-001, qui ne prévoient pas cette sanction.
L'article 3 du CCAP relatif aux pièces contractuelles du marché énonce effectivement que la norme NF P 03-001, dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas d'application obligatoire, est rendue applicable au contrat. Toutefois, ce même article classe les divers documents contractuels dans un ordre de priorité en vertu duquel il est indiqué qu'elles prévalent les unes sur les autres, en cas de contradiction entre elles. Or, dans ce classement, le CCAP vient en troisième place, et la norme NF P 03-001 en septième place, ce dont il résulte qu'en cas d'incompatibilité entre ces deux documents, ce qui est le cas s'agissant du sort à réserver au décompte final de l'entreprise non communiqué dans le délai fixé, ce sont les dispositions du CCAP qui priment.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que c'étaient les derniers situations présentées pour chaque lot qui tenaient lieu de décompte final, et qu'il a en conséquence rejeté la demande tendant au paiement des sommes portées aux décomptes définitifs établis par la société [W].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3° Sur la souscription d'une garantie de paiement
C'est aux termes d'une motivation pertinente, dont aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause le bien-fondé, qu'au visa de l'article 1799-1 du code civil et en considération du recours par la SCCV à un crédit spécifique, le tribunal a rejeté la demande de la société [W] tendant à sa condamnation sous astreinte à souscrire une garantie de paiement à son profit.
La confirmation s'impose de ce chef.
4° Sur la demande de mainlevée de la caution
Là-encore, la décision déférée doit être confirmée, dès lors que la SCCV produit aux débats le courrier adressé dès le 19 octobre 2021à la société [W], par lequel elle a donné son accord exprès à la mainlevée de la caution souscrite auprès de la société CEGC.
L'appelante n'explique aucunement en quoi le document ainsi communiqué, qui est clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au consentement du maître de l'ouvrage à la mainlevée de la caution, ne permettrait pas d'obtenir celle-ci.
Sur les demandes de la SCCV le Clos du Tunnel
1° Sur les pénalités de retard
La société [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard.
Si la SCCV sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que le montant de ces pénalités soit porté à un montant supérieur, force est cependant de constater qu'aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, elle n'a pas sollicité l'infirmation du chef de jugement relatif aux pénalités de retard.
Il en résulte que si la condamnation prononcée par le tribunal peut, en vertu de l'appel principal de la société [W], être remise en cause quant à son principe ou réduite quant à son quantum, elle ne peut en revanche être augmentée dans son quantum faute d'appel incident de la part de la SCCV.
La réalité d'un retard dans l'exécution des travaux n'est pas contestée, la réception des travaux étant intervenue le 14 décembre 2018 alors qu'ils devaient être achevés au 28 octobre 2018.
C'est vainement que l'appelante fait d'abord valoir que le retard résultait du défaut d'exercice par les acquéreurs de choix esthétiques concernant les revêtements de sols, qui ne constituait nullement un cas de force majeure exonérant l'entreprise des pénalités de retard aux termes de l'article 15 du CCAP, et qui n'avait au demeurant donné lieu à aucune notification à la maîtrise d'oeuvre et au maître de l'ouvrage. L'affirmation selon laquelle la société [W] aurait été en droit d'opposer l'exception d'inexécution faute de règlement de ses prestations depuis le mois de septembre 2018 est quant à elle dépourvue d'emport s'agissant du retard, dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a jamais entendu mettre cette exception en oeuvre.
L'appelante fait enfin valoir que la SCCV était privée du droit de réclamer le bénéfice de pénalités de retard dans la mesure où le DGD qu'elle avait établi le 3 décembre 2020 n'en faisait pas mention. Force est de constater que, dans ses dernières écritures, l'intimée ne fournit pas d'élément de réponse sur ce point. Le tribunal a quant à lui écarté cet argument au motif que les parties avaient entendu déroger au principe d'unicité du DGD dès lors que le CCAP prévoyait la possibilité d'imputer des pénalités de retard sur les décomptes mensuels successifs. Toutefois, si ce dernier mécanisme autorise certes la retenue de pénalités de retard avant l'établissement du DGD, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, il ne permet pas pour autant de fixer et liquider des pénalités de retard postérieurement à l'établissement du DGD. De plus, les pénalités appliquées sur les décomptes mensuels prenant, aux termes de l'article 15 du CCAP, la forme de la rétention de provisions acceptées par l'entreprise, elles doivent en conséquence donner lieu à régularisation dans le cadre du DGD, qui doit donc nécessairement en faire état.
Ainsi, faute pour la SCCV d'avoir mis en compte dans le DGD qu'elle a établi une quelconque somme à titre de pénalité de retard, elle doit être déboutée de la demande en paiement qu'elle forme désormais de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2° Sur les travaux confiés à un tiers.
La société [W] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 69 144,67euros au titre du coût des travaux réalisés par une société tierce pour lever les réserves émises à la réception.
Si la SCCV sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que le montant de ces travaux soit porté à un montant supérieur, force est cependant de constater qu'aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, elle n'a pas sollicité l'infirmation du chef de jugement relatifau coût des travaux confiés à un tiers pour la levée des réserves.
Il en résulte que si la condamnation prononcée par le tribunal peut, en vertu de l'appel principal de la société [W], être remise en cause quant à son principe ou réduite quant à son quantum, elle ne peut en revanche être augmentée dans son quantum faute d'appel incident de la part de la SCCV.
L'appelante fait valoir qu'il n'est pas justifié que les travaux mis en compte correspondent effectivement aux prestations nécessaires à la levée des réserves, qui seules pourraient lui être imputées. Elle ajoute, d'une part, que la pièce justificative appuyant les demandes de la SCCV est constituée d'une facture de la société Batival dépourvue d'objectivité dans la mesure où cette société appartient au même groupe que la SCCV, d'autre part que les tarifs appliqués sont prohibitifs et qu'il n'est pas justifié du règlement de cette facture par la SCCV.
Il sera en premier lieu rappelé que les travaux de la société [W] ont donné lieu à un procès-verbal de réception définitif en date du 14 décembre 2018. Celui-ci comporte en annexe une liste des réserves détaillant 23 postes de travaux restant à faire ou devant être repris.
La société [W], qui n'était pas présente aux opérations de réception, mais à laquelle le procès-verbal a été notifié le 21 décembre 2018, ne conteste pas ne pas avoir procédé à la levée de ces réserves dans les 30 jours, de sorte qu'en application de l'article 11 alinéa 4 du CCAP, la SCCV était fondée à faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais de la société [W], sans nécessité d'une quelconque formalité préalable.
L'intimée fournit à ce titre une facture établie le 26 novembre 2020 par la SAS Batival pour un montant total de 83 023,48 euros TTC.
S'il est certes établi que la société ayant la qualité de président de cette société Batival est elle-même dirigée par le gérant de la SCCV le Clos du Tunnel, il ne saurait être tiré de cette seule constatation la présomption de l'existence d'une collusion frauduleuse au préjudice de la société [W], alors que la société Batival et la SCCV le Clos du Tunnel restent des personnes juridiques distinctes, et qu'il n'est proposé aucun autre élément de conviction au soutien de l'argument avancé par l'appelante.
Par ailleurs, la mise à la charge de la société [W], défaillante, du coût des travaux de levée des réserves n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la réalisation de ces travaux.
Enfin, la société [W] ne démontre pas en quoi les prestations de la société Batival seraient facturées à un coût exorbitant, la seule comparaison à laquelle elle se livre entre le montant total de la facture et celui du marché étant à cet égard dépourvue de pertinence.
La facture Batival ne fait aucune référence au procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 et aux réserves y annexées, mais se réfère au procès-verbal de constat établi le 8 juillet 2020 par Me [J].
Il y a donc lieu de mettre en perspective ces trois documents, pour déterminer, parmi les prestations facturées par la société Batival, celles qui correspondent effectivement à chacune des réserves émises lors de la réception, lesquelles seront successivement reprises.
Les sommes suivantes doivent ainsi être mises en compte, étant précisé que le chiffre 0 est porté en regard des réserves pour la levée desquelles aucune prestation correspondante ne peut être identifiée dans la facture Batival :
- bâtiments A et B
* réserve n°1 peinture en jaune de la colonne gaz : 0
* réserve n°2 pose des seuils des portes des chambres :
- bâtiment A, appartement 05 94,50 euros HT
- bâtiment B appartement 31 126,00 euros HT
- bâtiment B appartement 21 126,00 euros HT
- bâtiment B appartement 22 63,00 euros HT
- bâtiment B appartement 25 63,00 euros HT
- bâtiment B appartement 14 63,00 euros HT
- bâtiment B appartement 15 63,00 euros HT
- bâtiment B appartement 01 63,00 euros HT
- bâtiment B appartement 05 63,00 euros HT
Soit au total 724,50 euros HT
- caves bâtiments A et B :
* réserve n°3 peinture portes et huisseries :
- bâtiment A 542,00 euros HT
451,00 euros HT
- bâtiment B 1 235,00 euros HT
3 766,00 euros HT
Soit au total 5 994,00 euros HT
- bâtiment A :
* réserve n°4 pose baquette inox dans les communs : 272,00 euros HT
* réserve n°5 ragréage sol des communs et sol PVC : 2 770,00 euros HT
* réserve n°6 poser bandeaux sous garde-corps :
130,50 euros HT
223,50 euros HT
Soit au total 354,00 euros HT
* réserve n°7 reprise ossature faux plafonds des communs :
121,60 euros HT
784,00 euros HT
171,60 euros HT
Soit au total 1 077,20 euros HT
* réserve n°8 projeté à finir salle de bains appartement 03 : 214,50 euros HT
* réserve n°9 retouches projetés et peinture sur ensemble des murs :
374,50 euros HT
602,00 euros HT
2 210,50 euros HT
Soit au total 3 187,00 euros HT
* réserve n°10 réfection projeté dans communs et cage d'escalier :
562,00 euros HT
197,00 euros HT
Soit au total 759,00 euros HT
* réserve n°11 peinture M.arches et murs accès sous-sol : 4 861,00 euros HT
* réserve n°12 nettoyage complet : 0
- bâtiment B :
* réserve n°13 retouches projetés et peinture sur ensemble des murs : 637,50 euros HT
985,00 euros HT
64,50 euros HT
213,00 euros HT
374,50 euros HT
474,50 euros HT
526,00 euros HT
886,50 euros HT
938,00 euros HT
880,00 euros HT
213,00 euros HT
501,50 euros HT
1 213,00 euros HT
600,50 euros HT
Soit au total 8 507,50 euros HT
* réserve n°14 réfection projeté dans communs et cage d'escalier :
432,00 euros HT
526,00 euros HT
8 045,00 euros HT
377,50 euros HT
732,50 euros HT
1 172,00 euros HT
1 569,00 euros HT
264,50 euros HT
5 137,50 euros HT
Soit au total 18 256,00 euros HT
* réserve n°15 projeté salle de bains appartement 24 : 0
* réserve n°16 peinture marches escalier et
pose bandes podotactiles : 2 215,00 euros HT
* réserve n°17 bac collecteur appartement 12 : 0
* réserve n°18 pose plinthes placard apparement 23 : 0
* réserve n°19 pose parquet appartement 04 : 0
* réserve n°20 rebouchage placo appartements 01 et 13 : 707,50 euros HT
* réserve n° 21 remplacement dalles plafonds communs : 1 074,52 euros HT
* réserve n°22 nettoyage dalles extérieures 0
* réserve n°23 nettoyage complet 0
TOTAL 50 973,72 euros HT
Soit 61 168,46 euros TTC
La société [W] doit en définitive être condamnée à payer cette somme à la SCCV au titre des travaux de levée des réserves, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irérpétibles.
La société [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées des demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
* assorti la condamnation de la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 24 220,26 euros des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
* condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 4 000 euros au titre des pénalités de retard ;
* condamné la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 69 144,67 euros au titre de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Assortit la condamnation de la SCCV le Clos du Tunnel à payer à la SA Entreprise [W] la somme de 24 220,26 euros des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019 ;
Rejette la demande formée par la SCCV le Clos du Tunnel au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SA Entreprise [W] à payer à la SCCV le Clos du Tunnel la somme de 61 168,46 euros au titre de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 ;
Condamne la SA Entreprise [W] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,