Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 72 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 6ème chambre - RG n° 2020F00053
APPELANTE
S.A.S. MASTERS FOOD DRINK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 812 487 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
INTIMEE
S.A.R.L. PAN ASIA FOOD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 975 410
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente et Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Pan Asia Food a pour activité l'import-export et le commerce de gros de produits alimentaires. La société Masters Food Drink conditionne et revend des produits alimentaires à divers distributeurs.
La société Pan Asia Food a livré à la société Masters Food Drink du riz en gros, de novembre 2016 à juin 2018 ; donnant lieu à cinq factures, impayées à ce jour.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2020, la société Pan Asia Food a assigné la société Masters Food Drink en paiement des factures et en dommages et intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
Condamné la société Masters Food Drink à payer à la société Pan Asia Food la somme de 48.800,56 euros, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
Condamné la société Masters Food Drink à payer à la société Pan Asia Food 200 euros (5 x 40 euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en application [de] l'article 441-6 du code de commerce ;
Débouté la société Pan Asia Food de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
Condamné la société Masters Food Drink à verser à la société Pan Asia Food la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Masters Food Drink au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 [euros] TTC.
Par déclaration du 19 novembre 2020, la société Masters Food Drink a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Pan Asia Food de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 février 2021, la société Masters Food Drink demande à la cour, de :
Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes.
Statuant de nouveau,
Débouter la société Pan Asia Food pour la partie contestée de ses demandes, soit pour la somme de 37.670,43 euros ;
Condamner la société Pan Asia Food au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel Guedj.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 mai 2021, la société Pan Asia Food, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1353, 1604 du code civil, L.110-3 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Pan Asia Food en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Masters Food Drink à payer à la société Pan Asia Food les sommes suivantes :
- 48.800,56 euros en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois en application de l'article L.441-6 du code de commerce et à compter de l'échéance des factures ;
- 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l'article L.441-6 du code du commerce.
En tout état de cause,
Condamner la société Masters Food Drink à payer à la société Pan Asia Food la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Masters Food Drink en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Hourblin ' Papazian.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le paiement des factures
La société Masters Food Drink soutient qu'il ne peut être prétendu qu'elle a accepté sans réserve les livraisons litigieuses, alors qu'elle a refusé de payer jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé par les deux sociétés, motivé notamment par la mauvaise qualité du riz livré. Elle a refusé d'honorer l'échéancier suite à la rupture du partenariat commercial par la société Pan Asia Food.
La société Pan Asia Food réplique que la société Masters Food Drink excipe d'un accord avec un « précédent » interlocuteur, qui aurait prétendument accepté d'effacer sa dette en échange du référencement des produits de marque Pan Asia chez les distributeurs, sans en apporter ne serait-ce qu'un commencement de preuve. L'ensemble des bons de livraison a été signé sans réserves par la société Masters Food Drink, qui ne peut plus se prévaloir d'un prétendu défaut de conformité, lequel serait en outre désormais impossible à vérifier.
Ceci étant exposé,
La société Master Foods Drinks justifie son défaut de paiement en prétendant que la société Pan Asia Food aurait renoncé au paiement d'une partie de sa facture du fait d'une livraison de produits défectueux.
Il est constant que la société Pan Asia Food a fourni du riz en gros à la société Master Foods Drinks de novembre 2016 à juin 2018, ayant donné lieu à cinq factures. Le montant de la dette s'élève à la somme globale de 48.800,56 euros. Les factures datées du 24 novembre 2016 au 28 avril 2017 portant sur les livraisons de riz n'ont pas été réglées par la société Master Foods Drinks.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme la société Master Foods Drinks, elle n'a contesté ni les quantités, ni les livraisons de riz lors des quatre premières livraisons. Elle ne justifie donc pas d'une inexécution pour ces livraisons.
La société Master Foods Drinks a invoqué un défaut de conformité de la livraison, au titre de la commande n°16020021, le 28 avril 2017, en alléguant une odeur du riz insuffisamment parfumée.
Mais, elle a accepté les marchandises sans émettre de réserve. Elle n'a pas retourné les marchandises querellées et n'apporte pas la démonstration d'une livraison de produits défectueux. Le moyen tiré du défaut de conformité ne peut être accueilli.
Il ressort par ailleurs des courriers échangés que, le 30 mai 2018, la société Master Foods Drinks a demandé et obtenu de la société Pan Asia Food de lui consentir un échéancier sur une partie des sommes dues à hauteur de 12.453,40 euros. Il est indiqué dans l'échéancier, en corps gras, qu'elle reste devoir la somme de 37 670, 43 euros relative aux factures FA0042 et FA 0039.
Si par courriel du 4 juin 2018, la société Master Foods Drinks a contesté devoir la somme de 37 670, 43 euros au titre des cinq factures, en indiquant qu'une partie du riz livré était de mauvaise qualité et en soutenant qu'elle avait obtenu un plan avec de précédents interlocuteurs, elle ne produit aucun élément probant à cet égard. La société Pan Asia Food a, de son côté, formellement refusé tout avoir à ce titre, ce que la société Master Foods Drinks admet dans ses dernière écritures.
La société Masters Food Drink allègue qu'elle a subi un préjudice d'image et d'atteinte à sa marque, en commercialisant le riz litigieux sous sa marque Afrika'n Spoon ce qui justifierait de rejeter les demandes en paiement de la société Pan Asia Food.
Il résulte des développements précédents que le préjudice qui serait en lien avec la livraison de riz de mauvaise qualité n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Pan Asia Food.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Pan Asia Food au paiement de la somme de 48.800,56 euros au titre des factures de fourniture en principal assortie des intérêts et de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l'article L.441-6 du code du commerce.
Sur les demandes accessoires
La société Masters Food Drink, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Pan Asia Food la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société Masters Food Drink ;
CONDAMNE la société Masters Food Drink aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hourblin ' Papazian ;
CONDAMNE la société Masters Food Drink à payer à la société Pan Asia Food la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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