Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJOS
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON en date du 20 Juin 2023
Appelants
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [I] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
M. [I] [O] a établi en date du 14 janvier 2022 un devis à M. Mme [E] et [Z] [H] d'un montant de 110 909,35 euros HT pour l'agrandissement de leur maison et création d'une piscine sans local technique. Les travaux ont débuté le 25 février 2022 sous la surveillance d'un architecte.
Cependant, la dernière situation en date du 4 juillet 2022 n'était pas réglée et il restait dû sur des travaux supplémentaires une somme de 5 704,20 euros.
Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2022, M. [I] [O] assignait M. Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir une provision de 29 926,62 euros TTC, outre une indemnité procédurale. En défense, M. Mme [H] sollicitaient une expertise et une demande de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés :
- condamnait M. Mme [H] à payer à M. [I] [O] une provision de 29 926,62 euros à valoir sur le paiement des factures n°163 et 164 ;
- ordonnait une expertise confiée à M. [D], expert en bâtiment ;
- déboutait M. Mme [H] de leur demande de provision ad litem :
- condamnait M. Mme [H] à payer à M. [I] [O] une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 23 juillet 2023, M. Mme [H] interjetaient appel de cette décision en ce qu'elle les condamnait au paiement d'une provision de 29 926,62 euros et d'une indemnité procédurale de 2 500 euros, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, la présidente de chambre disait qu'il n'entrait dans ses pouvoirs juridictionnels de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [O] tirée du défaut de mentions obligatoires dans les conclusions au fond des appelants.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 6 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [E] et [Z] [H] sollicitent de la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l'existence de multiples contestations sérieuses,
- condamner M. [I] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [E] et [Z] [H] font valoir notamment que :
' ils n'ont pas signé le protocole d'accord du 7 juillet 2022 sur la facturation ;
' la facturation de travaux supplémentaires qui n'avait pas fait l'objet d'un devis préalable est sérieusement contestable ;
' les travaux réalisés ne sont pas conformes au plan du bureau d'études et sont affectés de désordres avec des travaux de reprise a minima de 48 600 euros TTC, outre le préjudice de jouissance et des dommages causés aux avoisinants de 7 560 euros, et une somme déjà versée non défalquée de 17 400 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 mars 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est de droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; la cour d'appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges ; elle ne doit examiner que celles des prétentions de l'intimé qui avaient été accueillies en première instance
M. [I] [O] n'a pas conclu, de sorte que la cour se référera uniquement aux motifs de l'ordonnance ayant accueilli ses prétentions et à ses pièces mentionnées dans l'ordonnance et non contestées par les appelants.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les contestations émises par M. Mme [H] sont de trois ordres : d'une part, le montant de la facturation demeuré impayé qui prend en considération un protocole d'accord entre les parties en date du 7 juillet 2022 qui n'a pas été signé par eux et qui comprend notamment des travaux supplémentaires qui n'ont pas selon eux été acceptés ; d'autre part, l'existence de désordres et malfaçons affectant les travaux ; et encore d'autre part, des règlements non pris en compte d'un total de 17 500 euros effectués entre le 28 mai 2022 et le 6 juillet 2022.
Sur le montant de la facturation
Sur l'existence d'un protocole d'accord
Les pièces versées aux débats mettent en évidence un désaccord sur la facturation adressée par M. [I] [O] au titre de l'acompte n°3 qui a donné lieu à une rencontre entre les parties le 7 juillet 2022 en présence de l'architecte. Un projet de protocole a été élaboré, prévoyant notamment la reprise de la facture sur la base d'un montant de 110 909 euros HT duquel il était défalqué des moins values et auquel il était ajouté une plus-value. Il était également prévu une moins-value de 500 euros sur la facture des travaux supplémentaires.
La facture n°163 dont le montant est sollicité par M. [I] [O] est d'un montant de 22 222,42 euros. Elle est datée du 4 juillet 2022 et reprend les termes du projet de protocole.
Ce protocole n'a pas été signé et les courriels échangés postérieurement démontrent l'existence d'un désaccord sur le montant de la retenue de garantie qui, selon M. [H], devait être de 12 % et selon M. [I] [O] de 5 %. Dans un courriel en date du 11 juillet, M. [H] indiquait que l'architecte avait accepté de prendre à sa charge les 7 % de différence et qu'il attendait donc que la facture soit refaite, l'accord de M. [T] signé et disait qu'il allait régler rapidement 5 000 euros puis le solde après l'accord de M. [T] et les réserves signées. Cependant, aux termes des calculs effectués par le premier juge, le paiement de la facture litigieuse concernant les travaux principaux aboutiraient à un taux de paiement total de 87 % du prix du marché, soit un différentiel de 13 %, chiffre supérieur au pourcentage de retenue revendiqué par M. Mme [H]. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse sur le montant de la facturation des travaux principaux dont la réalisation n'est pas remise en cause, quand bien même le protocole d'accord n'eût pas été signé par M. [H].
Sur les travaux supplémentaires
Les travaux supplémentaires ont été facturés sur la facture n°164 qui prend en compte la moins value de 500 euros visée dans le projet de protocole. M. Mme [H] prétendent ne pas avoir acceptés ces travaux mais dans le courriel du 9 juillet 2022, M. [H] ne conteste pas ces travaux mais uniquement le tarif pratiqué pour un talus à remblayer facturé 800 euros HT . Sur un autre courriel en date du 11 juillet 2022, il souhaite simplement que le libellé de la facture 164 soit modifié. Par courriel du 20 juillet 2022, il disait que la banque avait débloqué les fonds et que dès réception de l'attestation d'assurance décennale, il réglerait 'les' factures. Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse sur l'existence de ces travaux supplémentaires dont seule une somme de 800 euros au lieu de 298,04 euros HT (tva 20 %) est remise en cause.
Sur l'existence de désordres
M. Mme [H] soutiennent que l'entreprise n'a pas réalisé les ouvrages en conformité aux plant du bureau d'études [Localité 3] et versent aux débats un courriel en date du 3 octobre 2022 du bet qui indique qu'au vu des photographies adressées, M. [I] [O] n'aurait pas respecté ses plans (linteaux et poteaux de soutien). Ils versent également une note d'un cabinet d'ingénierie et d'expertise qu'ils ont mandaté, en date du 22 novembre 2022, aux termes de laquelle ce cabinet préconisait en urgence la reprise de trois linteaux défaillants du rez de chaussée sous-dimensionnés selon lui. Ce cabinet listait également d'autres désordres tels que ceux affectant l'escalier du sous-sol, la création d'un pilier en rez de chaussée, l'absence de scellement correct de seuils et tablettes, le manque de rigidité des poutres, .. Une inondation de la cave s'est par ailleurs produite en janvier 2023 et l'expert privé a chiffré un coût minimum des travaux de reprise de toutes les malfaçons constatées à la somme de 48 600 euros TTC. Actuellement, une expertise judiciaire est en cours. Si comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas en définitive contesté que M. [I] [O] ait réalisé les travaux dont il sollicite la facturation, il apparaît que des désordres affecteraient de façon importante les dits travaux, engendrant des travaux de reprise d'un coût non négligeable. Il existe donc à ce stade une constestation sérieuse sans qu'il soit besoin d'envisager d'autres postes de préjudice soulevés tels que les dégats aux existants ou causés à des tiers.
Sur les règlements intervenus
M. Mme [H] soutiennent avoir réglé, outre la somme de 5 000 euros déjà évoquée, la somme globale de 12 700 euros. Ils justifient effectivement de plusieurs versements : le 28 mai 2022, versement de 4 800 euros ; le 3 juin 2022, versement de 5 200 euros ; le 6 juillet 2022, versement de 2 700 euros ; le 17 juin 2022, versement de 4 700 euros (pièces 48 et 72). Il n'est pas indiqué sur les quittances si ces paiements concernent bien les travaux objets des factures 163 et 164 mais ces versements invoqués devant la cour n'ont pas fait l'objet d'une réponse adverse et ils constituent a minima une contestation sérieuse sur le montant restant dû.
Ainsi, en présence de deux contestations sérieuses, il y a lieu de débouter M. [I] [O] de sa demande de provision. La décision entreprise sera infirmée.
Les dépens de première instance comme les dépens d'appel seront à la charge de M. [I] [O] et l'équité commande de le débouter de sa demande d'indemnité procédurale en première instance. En revanche, M. [I] [O] sera condamné à payer à M. Mme [H] en cause d'appel uniquement une indemnité procédurale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [O] de sa demande de provision,
Déboute M. [I] [O] de sa demande d'indemnité procédurale en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [I] [O] à payer à M. Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Christian FORQUIN
Me Nadine MOINE-PICARD
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
Me Christian FORQUIN
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