Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPX
N° de Minute : 1635
Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 13 Juin 2002 à ALGER - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité [Adresse 2] au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale M. [L] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/09/2022 à 22h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu d'un accord implicite des autorités requises suite à un défaut de réponse à la demande des autorités françaises du 22/06/2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13/09/2022 (15h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 14/09/2022 à 11h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [G] expose les moyens suivants :
Placement en retenue tardif (23h10) par rapport au contrôle d'identité (22h40)
Défaut de preuve de l'envoi au procureur de la République de l'information du placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du placement en retenue tardif
Comme le relève justement le premier juge M. [L] [G] a été contrôlé le 10/09/2022 à 22h40 et placé en retenue à 23h05 par l'officier de police judiciaire du commissariat central, la mesure rétroagissant à l'heure du contrôle.
Compte tenu des nécessités de trajet et de présentation à l'officier de police judiciaire le délai écoulé entre le contrôle et le placement en retenue est régulier.
2) Sur le moyen tiré du défaut de justificatif de l'envoi au procureur de la République de l'information du placement en retenue
Comme le relève également et justement le premier juge le procès-verbal mentionnant l'information immédiate au procureur de la République du placement en retenue de M. [L] [G] fait foi jusqu'à preuve contraire de la réalisation de cette formalité et de l'heure à laquelle elle a été exécutée.
Il ne saurait, sans ajouter à la Loi, être exigé la production d'un mail ou d'une télécopie justifiant la preuve de l'heure de cet envoi.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1635 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 septembre 2022 :
- M. [L] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [G] le jeudi 15 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 15 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPX
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