Texte intégral
ARRÊT N° 76
N° RG 21/01621
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI37
SARL LE PAIN D'PONPON
C/
S.A.R.L. ANJOU CONFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL LE PAIN D'PONPON
N° SIRET : 751 222 712
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ANJOU CONFORT
N° SIRET : 400 299 574
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci [V] cv est propriétaire à Bressuire d'un local commercial donné à bail à la société Le Pain d'Ponpon dont le nom commercial est 'Boulangerie [V]'. Ces deux sociétés ont un même gérant, [R] [V].
Des travaux d'aménagement du local ont été entrepris. La maîtrise d'oeuvre en a été confiée à la société Ethique. Le lot menuiserie aluminium a été confié à la société Anjou Confort. Un devis de travaux en date du 15 février 2019 a été accepté le 13 mars suivant par [R] [V]. Il a été actualisé le 25 mars 2019. Le coût des travaux était d'un montant hors taxes de 32.791,20 €. La sci [V] cv a réglé un premier acompte de 8.197,80 €.
Le plan des travaux a été modifié le 29 mai 2019. La société Anjou Confort a établi un devis en date du 13 juin 2019, d'un montant de 42.289,02 € hors taxes intégrant les travaux supplémentaires rendus nécessaires. Ce devis n'a pas été accepté. Aucune réserve n'a été formulée. Les travaux ont été exécutés.
La société Anjou Confort a émis à l'intention de la sci [V] cv une facture de situation en date du 1er août 2019 d'un montant toutes taxes comprises de 23.022 €. Cette facture a été réglée par la sci [V] cv.
Une facture soldant le marché est en date du 30 septembre 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 7.950,24 € toutes taxes comprises. Cette facture émise à l'intention de la sci [V] cv n'a pas été payée.
Par acte du 30 juin 2020, la société Anjou Confort a assigné la société Le Pain d'Ponpon devant le tribunal de commerce de Niort. Elle a sollicité de cette société présentée être le maître de l'ouvrage paiement de la somme de 7.950,24 € et de celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a à titre principal soulevé l'irrecevabilité de l'action, n'ayant selon elle pas contracté avec la demanderesse.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'- Déboute la SARL LE PAIN D'PONPON de l'ensemble de ses demandes
- Dit la demande de la SARL ANJOU CONFORT fondée
- Condamne la SARL LE PAIN D'PONPON à payer la somme de 7 950,24 € TTC correspondant au solde de son marché augmentée des intérêts calculés selon les taux légaux avec capitalisation des intérêts
- Condamne la SARL LE PAIN D'PONPON à payer la somme de 1 000 € au titre de sa résistance abusive
- Dit qu'il ne serait pas équitable de laisser la SARL ANJOU CONFORT supporter les frais irrépétibles et condamne la SARL LE PAIN D'PONPON à payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700
- Ordonne l'exécution provisoire du Jugement à intervenir
- Condamne la SARL LE PAIN D'PONPON aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 63,36 € TTC.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions'.
Il a considéré que les travaux réalisés dans les locaux de la Boulangerie Maison [V], nom commercial de la société Le Pain d'Ponpon, avaient été réceptionnés sans réserves par cette dernière et que dès lors cette société était la cocontractante de la demanderesse, tenue du paiement du solde de facture.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, la société Le Pain d'Ponpon a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l'article 1793 du Code civil
Vu les pièces,
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A'TITRE'PRINCIPAL
Juger que l'action de la société ANJOU CONFORT contre la SARL LE PAIN D'PONPON est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir
En conséquence, débouter la société ANJOU CONFORT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A'TITRE'SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1793 du Code civil
Vu les pièces,
Juger que la société ANJOU CONFORT ne justifie pas d'un accord du Maître de l'ouvrage concernant des travaux supplémentaires à hauteur de 7.950,24 Euros TTC
En conséquence, débouter la société ANJOU CONFORT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN'TOUT'ETAT'DE'CAUSE
Condamner la société ANJOU CONFORT à payer à la SARL LE PAIN D'PONPON la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ANJOU CONFORT aux entiers dépens'.
Elle a maintenu ne pas avoir contracté avec la société Anjou Confort, le maître de l'ouvrage ayant selon elle été la sci [V] cv. Elle a ajouté que les travaux dont il était demandé paiement n'avaient au surplus pas été acceptés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Anjou Confort a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
DECLARER la société LE PAIN D'PONPON mal fondée en son appel et l'en débouter,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT du 13 avril 2021 en litige ;
DEBOUTER la société LE PAIN D'PONPON de toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LE PAIN D'PONPON à verser à la société ANJOU CONFORT une somme de 5 500 ,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code'.
Elle a exposé que les comptes-rendus de chantier avaient été adressés à l'appelante qui avait signé le procès-verbal de réception des travaux et qu'il était indifférent que certaines factures aient été réglées par la sci [V] cv. Elle a ajouté, ainsi que relevé par le tribunal, que le gérant de ces deux sociétés entretenait volontairement la confusion.
Au fond, elle a rappelé que le devis incluant les travaux supplémentaires n'avait pas été contesté, que les travaux avaient été effectués sans opposition et qu'ils avaient été reçus sans réserves. Ces circonstances caractérisaient selon elle la relation contractuelle et le bien fondé de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture est du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 30 du même code précise que :
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 1101 du code civil rappelle que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
La société Anjou Confort a émis un devis de travaux en date du 15 février 2019 (n° D09021). Un second devis est en date du 25 mars 2019 n° D091131. Un troisième devis est en date du 13 juin 2019, n° D09375. Ces trois devis ont été émis à l'intention de la 'Boulangerie [V]'. Seul le premier devis a été formellement accepté. Le cachet de la société ayant accepté le devis n'a pas été apposé.
Une facture en date du 3 avril 2019 n° F10290 a été émise par la société Anjou Confort à l'intention de la sci [V] cv qui l'a réglée. Une seconde facture en date du 1er août 2019 n° F10667 a de même été émise à l'intention de la sci [V] cv qui l'a réglée. Une troisième facture en date du 30 septembre 2019 n° F10749 a enfin été émise par la société Anjou Confort à l'intention de la sci [V] cv.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 11 octobre 2019. Il mentionne : 'Maîtrise d'ouvrage : BOULANGERIE MAISON [V]'. Le tampon apposé sur ce document est celui de la sarl 'Le Pain d'Ponpon'.
La société Ethique a émis à l'intention de la sci [V] cv une facture de 'maîtrise d'oeuvre' en date du 11 avril 2019 n° FAC00000133. Le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas été produit aux débats.
Le maître d'oeuvre avait établi à l'intention de la 'Maison [V]' un 'Récapitulatif Maison [V]' en date du 8 août 2019 précisant à qui devaient être facturés les travaux. Aux termes de ce document, les travaux réalisés par la société Anjou Confort devaient être facturés à la sci [V] cv.
La société Anjou Confort a par courrier en date du 18 décembre 2019 distribué le lendemain mis la sci [V] cv en demeure de payer la somme de 7.950,24 € au titre de la facture en date du 30 septembre précédent. Une seconde mise en demeure en date du 12 mars 2020 a été adressée par le conseil de la société Anjou Confort à la :
'SCI [V] BOULANGERIE MAISON [V]'.
L'adresse du destinataire est celle de la sci [V] cv et non celle de société Le Pain d'Ponpon.
Il résulte de ces développements, quand bien le cachet de la société Le Pain d'Ponpon aurait-il apposé sur le procès-verbal de réception, que cette société à laquelle aucune facture de maîtrise d'oeuvre n'a été adressée, aucune facture de travaux n'a été adressée, aucune mise en demeure n'a été adressée et qui n'a été signataire d'aucun marché de travaux, n'est pas la cocontractante de la société Anjou Confort. Cette qualité ne se déduit pas du seul bénéfice qu'elle a pu tirer des travaux réalisés dans le local qui lui a été donné à bail.
La société Anjou Confort est pour ces motifs irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société Le Pain d'Ponpon.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 13 avril 2021 du tribunal de commerce de Niort ;
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l'action de la société Anjou Confort exercée à l'encontre de la société Le Pain d'Ponpon ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Anjou Confort aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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