Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 1120001731
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/38569 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
S.C.I. PAGIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 7 mars 2023 et prorogée au 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et parDominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2007, la société civile immobilière Pagimmo a donné à bail à Mme [G] un logement situé [Adresse 3], d'une superficie de 20 m2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2019, la SCI Pagimmo a donné congé pour vente à Mme [G], à effet au 31 décembre 2019. Ce congé contenait une offre de vente à son profit pour la somme de 120 000 euros.
Le 19 juin 2019, la SCI Pagimmo a pris acte, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [G], de l'absence de réponse de la locataire dans le délai légal entraînant l'obligation pour elle de libérer les lieux au 31 décembre 2019.
La SCI Pagimmo avisait également Mme [G] par courrier simple du 18 décembre 2019 de la révision du loyer à effet au 1er janvier 2020.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2020, la SCI Pagimmo a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir valider le congé délivré le 1er mars 2019, de voir déclarer Mme [G] occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020, de sorte qu'elle soit condamnée au versement d'une indemnité d'occupation et expulsée ainsi que tous occupants de son chef.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate la validité du congé délivré le 1er mars 2019 par la SCI Pagimmo de l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], pour le 31 décembre 2019,
En conséquence,
Déclare Mme [G] occupante sans droit ni titre dudit appartement depuis le 1er janvier 2020,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute la SCI Pagimmo de sa demande d'astreinte assortissant l'expulsion,
Dit qu'alors le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'occupante au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,
Condamne Mme [G] au paiement à la SCI Pagimmo de l'indemnité d'occupation telle que définie précédemment, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au départ effectif des lieux,
Déboute la SCI Pagimmo de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme [G] au paiement à la SCI Pagimmo de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance,
Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire,
Rappelle que l'exécutions provisoire du présent jugement est de droit.
Cette décision a été signifiée à Mme [G] le 23 septembre 2020 par la SCI Pagimmo, laquelle, lui fait délivrer le 25 septembre 2020 un commandement de quitter les lieux pour le 25 novembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions du 6 août 2021, elle demandait à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Pagimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que faute de congé régulièrement donné à Mme [G] le bail s'est tacitement renouvelé à effet au 1er janvier 2020,
- condamner la SCI Pagimmo à payer à Mme [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Pagimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- accorder à Mme [G] les plus larges délais pour quitter le logement pris à bail,
- condamner la SCI Pagimmo à payer la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, la SCI Pagimmo, demandait à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2019 en
toutes ses dispositions,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [G] à verser à la SCI Pagimmo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Charly Avoisseau, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 3 février 2022, les parties sont convenu d'un protocole d'accord transactionnel ainsi rédigé :
«Article 1 :
Sans qu'il s'agisse d'une quelconque reconnaissance de responsabilité ou du bien-fondé des prétentions des parties, pour mettre fin au litige les opposant, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif il a été convenu entre les parties :
- Mme [G] et tout occupant de son chef quittera le domicile donné à bail par la SCI Pagimmo le 3 février 2022,
- les 3 jours de février ne seront pas facturés à Mme [G],
- la SCI Pagimmo renonce aux 1 000 euros accordés par le jugement de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- la SCI Pagimmo conserve le dépôt de garantie de 920 euros et renonce à demander le surplus de travaux à effectuer et ce quel que soit l'état des lieux établi contradictoirement par les parties le 3 février 2022,
Article 2 :
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se déclarent entièrement et irrévocablement remplies de l'ensemble de leurs droits et renoncent en tant que de besoin à toutes instance et action de quelque nature qu'elles soient ayant trait au bail d'habitation.
Article 3 :
Les parties reconnaissent donc que plus aucune contestation ne les oppose et que la présente transaction a mis fin au différend précité.
En conséquence, Mme [G] s'engage à faire homologuer cet accord transactionnel par la cour d'appel de Paris en soumettant à cette fin, et ce au plus tard dans les 10 jours suivant son départ des lieux des conclusions à cette fin devant la cour d'appel.
Il est par ailleurs convenu que chaque partie garde à sa charge les frais supportés par elle dans le litige les ayant opposés, qu'ils soient judiciaires et/ou d'assistance.
Article 4 :
Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent protocole qui forme un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres, indépendamment du tout.
Il vaut arrêt de compte entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention.
Mme [G] et la SCI Pagimmo reconnaissent ainsi que les obligations, règlements et concessions précités sont effectués à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.
Les parties ont ainsi mis fin dans les termes des articles précités au litige les ayant opposées.
Le présent protocole est irrévocable et définitif.»
Par nouvelles conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2022, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :
- homologue l'accord transactionnel conclu par les parties le 03 février 2022 et régulièrement annexé aux présentes,
- dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le conseil de la société Pagimmo a écrit à la cour le 20 janvier 2023 via le RPVA pour donner son accord à l'homologation dudit protocole.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant que par le protocole d'accord transactionnel, qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, signé par les parties ainsi que par leurs conseils respectifs le 3 février 2022, met fin au litige qui les oppose actuellement pendant devant la cour ;
Que comme le prévoit ce protocole l'appelante a sollicité, afin de le rendre exécutoire, l'homologation de cet accord qui a été acceptée par l'intimée ;
Considérant que ce protocole transactionnel apparaît régulier en la forme et absent de contrariété à l'ordre public ; qu'il convient, en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande des parties et de constater l'extinction de l'instance ;
Que comme le prévoit ledit protocole, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Homologue le protocole transactionnel conclu le 3 février 2022 entre la société civile immobilière Pagimmo et Mme [N] [G], annexé au présent arrêt,
- Dit que conformément aux stipulations dudit protocole, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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