Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5]
copie exécutoire
le 10/08/2022
à
Me LOMBARD
Me ANTONINI - 2
LDS/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 AOUT 2022
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N° RG 22/02960 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPHK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 02 MAI 2016 (référence dossier N° RG F15/00270)
- ARRET DE LA COUR D APPEL D'AMIENS en date du 20 JANVIER 2021 - RG 19/2117
- REQUETE EN RECTIFICATION en date du 13 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le 19 Novembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEUR À LA REQUÊTE par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX ès qualité de mandataire AD HOC de la SARL WILL CHAUFFAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS A LA REQUETE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 10 août 2022, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Le 13 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a été saisie, à la requête de M. [O] d'une procédure en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 sous le N°19/2117.
M. [O] a exposé que l'arrêt comportait une erreur matérielle en ce que la cour lui a alloué la somme de 13 079,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis qui est en fait une indemnité conventionnelle de licenciement.
Invités à présenter leurs observations, les intimés n'en ont formulé aucune.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l'espèce, il apparaît que la créance de 13 319,68 euros fixées au passif de la SARL Will chauffage est une indemnité conventionnelle de licenciement et non de préavis, ce qui n'aurait pas de sens, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'arrêt du 20 janvier 2021 est entaché d'une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt, aux lieu et place de «13 319,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis », il convient de lire «13 319,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement »,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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