Texte intégral
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCXD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00335
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2017 (erreur de frappe sur la date mentionnée '2007"), la société [9] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) un fait accidentel survenu le 17 janvier précédent, au préjudice de Mme [Y] [V], opératrice de fabrication granulation, dans les circonstances suivantes : « en préparant l'étape de dépoussiérage machine, au F6 à 21h40, a ressenti une vive douleur épaule droite».
Le certificat médical initial daté du 18 janvier 2017 faisait état d'une douleur brutale dans l'épaule droite et scapulaire droite en tirant un tamis ( objet lourd à roulettes).
Le 26 janvier 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'assurée a été déclarée consolidée le 10 mars 2020. La caisse lui a notifié un taux d'IPP de 13 % qui a été porté à 15 % par le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont elle a été victime.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal a débouté Mme [V] de ses demandes l'a condamnée à payer à la société la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [V] le 29 avril 2022 qui en a relevé appel le 25 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de :
- dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- désigner tel expert médico-légal qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,
- condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer les préjudices personnels de Mme [V], que cette dernière soit déboutée de sa demande de majoration de rente et de sa demande de provision sur dommages et intérêts et qu'il soit rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des fonds.
En tout état de cause, elle demande que Mme [V] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens.
Par conclusions remises le 26 décembre 2022, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
- si devait être reconnue la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [V].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Mme [V] soutient à titre principal que la faute inexcusable est présumée en application de l'article L 4131-4 du code du travail en ce que lors de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2016, il a été expressément évoqué les risques liés à la manutention.
A titre subsidiaire, elle affirme avoir été contrainte de tirer un tamis qui pesait environ 100 kilogrammes, sans que l'employeur n'ait jamais fait le nécessaire pour prévenir tout risque de manutention de ce type de charge.
Elle observe qu'aucun aménagement ou mécanisation n'a été mise en place lui permettant d'éviter d'avoir à réaliser ce type d'effort ; que postérieurement à son accident des transporteurs pneumatiques ont été achetés pour le module F6 où elle travaillait.
Elle indique que si le DUER produit a bien identifié le risque, la seule mesure prévue pour pallier celui-ci était la formation ; qu'elle n'a jamais été formée aux risques du poste granulation module F6 qu'elle occupait ; que sa dernière formation date de 2012 et qu'elle était arrivée sur ce poste seulement le 1er septembre 2016.
La société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées en ce qu'aucun témoin n'était présent, que les allégations de la salariée sont générales et imprécises, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur la réalité d'une quelconque insuffisance ou dysfonctionnement du matériel utilisé.
La société soutient que la salariée ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L 4131-4 du code du travail en ce que d'une part le compte rendu de la réunion du CHSCT invoqué fait état de mesures de prévention générales et de projets à mener, qu'il ne constitue par une alerte au sens de l'article précité, qu'il ne vise ni la salariée ni le secteur granulation sur lequel elle intervenait, qu'il ne mentionne pas le moindre risque.
La société indique qu'elle n'avait pas connaissance d'un danger particulier auquel la salariée aurait été exposée au cours des opérations de dépoussiérage dans la mesure notamment où cette dernière ne s'est jamais plainte de difficulté particulière.
Elle indique avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, lui avoir dispensé les formations nécessaires. Elle précise que les tamis font l'objet d'une maintenance régulière, que la dernière maintenance avait été réalisée 11 jours avant l'accident et n'avait révélé aucune anomalie.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.
Selon les dispositions de l'article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'époque considérée) avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Si le risque signalé à l'employeur par le salarié ou un représentant du personnel s'est matérialisé, la victime (ou ses ayants droit) n'a pas à démontrer la conscience du danger ou l'absence de mesures nécessaires.
Pour s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas que l'employeur ait eu conscience du danger et qu'il ait pris des mesures pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection du salarié.
En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail, il est indiqué ceci : 'en préparant l'étape de dépoussiérage machine, au F6 à 21h40, a ressenti une vive douleur épaule droite».
La salariée indique qu'alors qu'elle tirait un tamis d'environ 100 kilogrammes elle a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite.
Le certificat médical initial corrobore les circonstances de l'accident décrites par la salariée.
Il résulte en outre des explications de la société que le processus de dépoussiérage d'un tamis consiste à transférer sur 10 mètres maximum un tamis qui est équipé de 4 roues pleines dans la salle de travail du module.
Il en résulte que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit sont déterminées en ce qu'il est établi que c'est en tirant un tamis que la salariée s'est blessée.
La présomption de faute inexcusable prévue par l'article L 4131-4 du code du travail suppose l'existence d'un signalement par le salarié ou par un représentant du personnel d'un risque le concernant.
Il appartient au juge de vérifier l'existence d'un lien entre le risque signalé et celui qui s'est réalisé.
En l'espèce, le procès verbal du CHSCT du 15 décembre 2016 dont se prévaut la salariée rappelle les préconisations de seuils pour la manutention manuelle de charges en indiquant notamment que pour les 'pousser/tirer la valeur maximal acceptable est de 200 kg de poids déplacé et la valeur maximale sous condition est de 400kg de poids déplacé'.
Le procès verbal indique 'une réévaluation des tâches de manutention serait à prévoir en regard des charges manipulées actuellement. Une ouverture d'un groupe de travail sur le port de charges dans les modules reste à planifier. Projet en cours ( non finalisé)'.
Il ressort de ce procès verbal qu'il fait état de mesures de préventions générales, de projets à mener, ni la salariée ni son poste de travail n'étant expressément visés. En outre, ce procès verbal ne fait pas état d'un risque.
En conséquence, les conditions de reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas remplies.
Il ressort des éléments du dossier que l'employeur avait conscience du risque lié aux ports de charges et à la manutention manuelle. Il verse aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels qui indique que le personnel est formé aux gestes et postures tous les 5 ans.
Comme justement constaté par les premiers juges, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée.
Ainsi, la société justifie des opérations de maintenance réalisées sur le tamis les 5 septembre 2016, 4 novembre 2016 et 6 janvier 2017. Elle verse aux débats les éléments démontrant la réalisation d'un resserrage des supports de roulettes, d'un remplacement des roulettes suivi d'un test, d'un contrôle de l'état des attaches, des roulettes, des joints et du coffret.
L'employeur justifie du suivi par la salariée d'une formation aux gestes et postures de travail le 16 mai 2012, soit moins de 5 ans avant la survenance de l'accident, ainsi que de la formation en mai 2016 aux opérations de 'tamisage/ sélection/dépoussiérage'.
Il ressort des éléments produits que la charge poussée/tirée par la salariée, soit environ 100 kilogrammes, était conforme aux préconisations prévues ( maximum 200 kg).
La salariée, qui observe que des améliorations au tamis ont été apportées par l'employeur postérieurement à l'accident dont elle a été victime, ne fait état d'aucune mesure de prévention ou de protection spécifique omise par l'employeur.
Il ressort de ces éléments que la société a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de la salariée, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, l'appelante doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la société la somme de 300 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la société [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment