Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00480 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00719 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKGI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00719
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 7 février 2020 à l’encontre de [F] [Z] une contrainte n°64486882, signifiée le 12 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 20.971 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente au 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2020, [F] [Z], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 3 octobre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [F] [Z] à lui payer une somme ramenée à 18.753 €, outre les dépens.
[F] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive.
Il expose ne pas avoir eu de revenus issus de son activité professionnelle d’infirmier libéral pour la période en litige, et demande au tribunal de fixer le montant des cotisations dues à la somme de 119,50 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [F] [Z] a formé opposition le 21 février 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 7 février 2020 et signifiée le 12 février 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 30 avril 2019, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Il est rappelé que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, sa réception personnelle par le débiteur n’est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
En l’espèce, l’envoi recommandé revenu « pli avisé et non réclamé » est régulier et sert valablement de fondement à la délivrance de la contrainte.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Selon l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la protection universelle maladie (PUMA), sont redevables d’une cotisation annuelle, dite cotisation subsidiaire maladie (CSM), recouvrée au cours du 4ème trimestre de l’année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année précédente.
En l’espèce, [F] [Z] a déclaré des revenus professionnels d’un montant nul, mais les éléments transmis par l’administration fiscale au titre des revenus du patrimoine font état d’une somme totale de 244.068 €.
L’URSSAF PACA justifie en conséquence de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie de [F] [Z] pour l’année 2016, tandis que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette ou à établir qu’il serait libéré de ses obligations.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 12 février 2020, et de condamner [F] [Z] au paiement de la somme restante de 18.753 € pour la période en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 février 2020 par [F] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 février 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 12 février 2020, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 ;
DEBOUTE [F] [Z] de son recours ;
VALIDE la contrainte n°64486882 signifiée le 12 février 2020 pour un montant ramené à 18.753 €, et CONDAMNE [F] [Z] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [F] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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