Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05399 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFOK
[T]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 18/00442
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
[X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n°RG 18/00442), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [X] « [K] » ([T]) ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 7 décembre 2017 et) signifiée le 29 décembre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 279 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour le 4e trimestre 2016) ;
- condamné Mme « [K] » à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 5 et 12 octobre 2020, Mme [T] (la cotisante) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil de la cotisante a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales. Il indique que la cotisante demande la nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante fait valoir que les mises en demeure ne visent pas le motif pour lequel elles ont été délivrées, que les numéros de ces mises en demeure, qui doivent être ceux des numéros des lettres recommandées utilisées pour les envoyer, ne figurent pas dans la contrainte, qui vise des numéros internes à l'URSSAF. Il ajoute que les dates des mises en demeure qui figurent sur la contrainte ne correspondent pas à celles des mises en demeure adressées par l'URSSAF. Il soutient en outre que, de manière irrégulière, la contrainte indique des déductions sans en ventiler les montants et que, si des régularisations pour une année sont demandées dans les mises en demeure, il n'est pas précisé l'année de référence qui a été prise en compte par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la cotisante ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la cotisante de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle dans son dispositif ;
- procéder à la rectification du patronyme de Mme [T] ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes. Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle, comme désignant la cotisante comme « Mme [K] » alors qu'elle se dénomme Mme [T].
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la contrainte et la mise en demeure
La cour relève que la cotisante soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 7 décembre 2017, d'un montant de 10 279 euros, signifiée le 29 décembre 2017, ayant fait suite à une mise en demeure qui, telle que produite par l'URSSAF, est datée du 8 décembre 2016.
Le montant de la contrainte a été ramené en première instance à la somme de 9 279 euros, sur demande de l'URSSAF.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* La cotisante soulève l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date diffère de celle produite à son dossier par l'URSSAF.
Il doit être toutefois constaté que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 8 décembre 2016 et que l'URSSAF produit une mise en demeure datée du même jour, de sorte que la référence est exacte.
Le moyen est privé du fait qui lui sert de base et ne peut être accueilli.
* La cotisante considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne le numéro attribué en interne par l'URSSAF à la mise en demeure et non à celui de la lettre recommandée utilisée pour l'adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisée par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respecté sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que la cotisante soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut notamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise une mise en demeure dont le numéro (0082124270) correspond à celui qui figure, comme n° de dossier, sur la mise en demeure préalable qui a été adressée au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
En outre, la date qu'indique la mise en demeure est celle que mentionne la contrainte.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* La cotisante soutient encore que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Il convient de relever que la mise en demeure mentionne avoir été établie par le régime social des indépendants au titre de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable, qui vise notamment le régime social des indépendants et les cotisations afférentes, ainsi que le numéro d'identifiant du cotisant, comme la contrainte, de sorte qu'il doit être retenu que la cotisante a été informée de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
La mise en demeure indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, à titre provisionnel ou de régularisation concernant le 4e trimestre 2016, avec leurs montants respectifs.
La cotisante a dès lors été suffisamment informée de la nature et de l'étendue de son obligation.
Ainsi, les textes susvisés ne comportant aucune exigence de l'indication d'un motif, l'absence d'une telle mention ne saurait entacher l'obligation d'information de l'organisme de recouvrement dès lors que la cotisante a été informée, comme en l'espèce, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par la cotisante consisterait dans l'indication de ce que, soit, elle aurait insuffisamment versé, soit, elle n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans la mise en demeure, elle en résulte implicitement puisque que ce document ne comporte aucune mention, comme le permettrait sa présentation, de versements effectués par la cotisante au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elle concernait manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par la cotisante ne peut dès lors qu'être écarté.
* La cotisante soutient encore que la déduction indiquée sur la contrainte n'est pas détaillée et notamment ventilée entre les différents trimestres concernés et que la mise en demeure ne précise pas l'année de référence afférente à la régularisation de cotisations qu'elle indique.
Cependant, il convient de relever que la déduction retenue se rapporte au seul trimestre pour lequel la mise en demeure, puis la contrainte, ont été établis de sorte qu'aucune ventilation des sommes ne paraît nécessaire.
Au demeurant, il résulte des textes susvisés que la validité de la contrainte n'est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. Ainsi, étant rappelé que la cotisante a été valablement informée par la mise en demeure et la contrainte de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'absence de précision du détail de la déduction litigieuse dans la contrainte est sans effet sur sa validité.
Par ailleurs, il résulte des textes susvisés que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu d'indiquer le détail du calcul des cotisations qu'il réclame dans la mise en demeure ou la contrainte.
Ainsi, dans la mesure où les actes litigieux permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'irrégularité que le cotisant invoque, tirée de ce que l'URSSAF n'aurait pas mentionné dans la mise en demeure les années de référence se rapportant aux régularisations auxquelles elle a procédé, n'est pas fondée.
Dès lors, la contrainte, dont le montant a été ramené par le tribunal, sur demande de l'URSSAF, à la somme de 9 279 euros, ce qui correspond au calcul détaillé qu'elle présente dans ses écritures et qui ne suscite aucune critique utile de la cotisante, sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, outre la rectification susvisée.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par la cotisante, qui ne démontre ni la faute ni le préjudice au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
La cotisante, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG 18/00442 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il désigne l'opposante à contrainte comme étant « Mme [X] [K] » alors qu'il y a lieu de lire « Mme [X] [T] » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [T] ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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