Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PY5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03546
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 mai 2022 et prorogé au 3 juin 2022 puis au 17 juin 2022 puis au 09 septembre 2022 et au 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 septembre 2014, la CIPAV (la caisse) a émis une mise en demeure à l'encontre de M. [H] (le cotisant) pour avoir paiement de la somme de 22 797,06 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011 à 2013, puis la caisse a émis le 28 janvier 2015 pour un montant de 22 797, 06 euros, signifiée au cotisant le 21 juillet 2017.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 31 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par jugement du 10 octobre 2018, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [H],
- rejeté les moyens de nullité de la contrainte,
- validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 pour un montant ramené à la somme de 6 078 euros au titre des cotisations des années 2011 à 2013, ce, en deniers et quittances, - dont la somme de 2 661,38 euros non déduite à déduire - , et 2 576,80 euros au titre des majorations de retard, non recalculées, ce, en deniers et quittances après calcul conforme au montant résiduel",
- dit que les frais de signification seront à la charge de M. [H],
- invité M. [H] à solliciter la remise intégrale des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV dès le paiement du principal,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [H] était fondé à demander la régularisation des cotisations litigieuses sans distinction selon la nature des cotisations, de base ou du régime complémentaire, lorsque ses revenus professionnels ont été définitivement connus, que les statuts de la CIPAV n'intéressaient que le fonctionnement interne de l'organisme, leur mention relative à la forclusion de la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire en cas d'insuffisance de revenus présentée au-delà d'un délai de 3 mois n'étaient pas opposables au cotisant, et a abouti à un montant résiduel de 3 416,62 euros de cotisations, outre majorations de retard afférentes non recalculées, que le tribunal était incompétent pour en accorder la remise sans saisine préalable de la caisse.
La CIPAV a le 7 mars 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience du 4 février 2022 par son conseil, la CIPAV demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré :
à titre principal,
- de valider la contrainte pour un montant réduit de 14 057,79 euros, représentant 11 626,62 euros de cotisations et 2 431,17 euros de majorations de retard,
- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement;
à titre subsidiaire, de valider la contrainte à hauteur de la somme de 5 771,79 euros, représentant 3 340,62 euros de cotisations et 2 431,17 euros de majorations de retard.
La CIPAV fait valoir en substance que :
- M. [H] a été régulièrement affilié du 1er avril 2009 au 31 décembre 2017 du fait de son activité libérale de conseil en application de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.3 de ses statuts ;
- la demande de réduction des cotisations pour le régime de retraite complémentaire doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 mars de l'année concernée ;
- le tribunal a omis de prendre en compte la régularisation de cotisations de l'année 2010 exigible en 2012 ;
- au titre des cotisations de l'année 2011 pour le régime complémentaire, la cotisation représente la somme de 7 644 euros, ou subsidiairement la somme de 1 092 euros si la cour acceptait une régularisation au titre des revenus effectifs de l'année 2011.
M. [H] a comparu en personne à l'audience, il expose que son dossier a maintenant dix ans, qu'il a procédé à différents règlements dont un de 6 000 euros dont ni la caisse ni son huissier n'ont retrouvé la trace, et il soutient qu'il existe un différentiel de 842 euros en sa faveur.
Il a versé des pièces à l'audience mais pas de conclusions écrites.
SUR CE,
Il convient d'abord de constater que la régularité de la contrainte n'est plus contestée en cause d'appel. Le litige porte seulement sur le montant des cotisations et majorations dues.
La contrainte litigieuse porte sur les cotisations exigibles sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour une somme de 18 879,62 euros, outre la somme de 3 917,44 euros au titre des majorations de retard.
Les règles aplicables
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année (n-2) ou des revenus forfaitaires, et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu les cotisations font l'objet d'une régularisation.
En ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, en application de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale, le régime de retraite complémentaire institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 s'applique obligatoirement à toutes les personnes affiliées à la CIPAV.
Ce régime se compose de différentes classes de cotisations déterminées selon les revenus de l'avant-dernier exercice par le cotisant de son activité libérale.
Ces cotisations peuvent faire l'objet d'une demande de réduction par le cotisant, au regard des revenus de son activité de l'année précédente (n-1) mais les statuts de la CIPAV édictent un délai au-delà duquel une telle demande est frappée de forclusion.
Le tribunal a considéré à bon droit que les statuts de la CIPAV n'intéressaient que le fonctionnement interne de l'organisme, et que leur mention relative à la forclusion de la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire en cas d'insuffisance de revenus présentée au-delà d'un délai de trois mois n'était pas opposable à M. [H].
En effet, l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable aux litige, dispose que :
« Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième , troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».
Les versions ultérieures de cet article n'ont pas remis en cause ce principe, repris dans le dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse édictent les règles de calcul, fondées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que : « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ».
Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu. Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est tenue de régulariser les cotisations, même en l'absence de demande expresse de l'assuré, dès ses revenus connus. Elle ne peut donc opposer ses dispositions statutaires qui ne sont pas conformes au texte sus-visé (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138).
La caisse présente d'ailleurs dans ses écritures un calcul à titre subsidiaire qui tient compte de cette obligation, et dans lequel elle a calculé les cotisations des années, 2011 et 2012 et 2013 sur les revenus réels du cotisant, dont il ressort :
- au titre de l'année 2011 :
cotisations dues au titre du régime de base calculées sur revenus rééls : 1628 euros
cotisations dues au titre du régime complémentaires : 1092 euros
cotisations invalidité décès : 76 euros
total des cotisations tous régimes confondus : 2 796 euros
Montant payé : 4 365,38
soit un trop-perçu en faveur du cotisant : 1569,38 euros
- au titre de l'année 2012 :
cotisations dues au titre du régime de base calculées sur revenus réels : 2 623 euros
cotisations dues au titre du régime complémentaires : 289 euros
cotisations invalidité décès : 76 euros
total des cotisations tous régimes confondus : 2 988 euros
montant payé : 0
montant restant dû : 2 988 euros
- au titre de l'année 2013 :
cotisations dues au titre du régime de base calculées sur revenus rééls : 1 846 euros
cotisations dues au titre du régime complémentaires : 0 euros
cotisations invalidité décès : 76 euros
total des cotisations tous régimes confondus : 1922 euros
montant payé : 0
montant restant dû : 1922 euros.
M. [H] est donc débiteur de la somme de 3 340,62 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2011, 2012 et 2013, outre les majorations de retard d'un montant 2 431,17 euros. La contrainte contestée sera donc validée dans ces termes.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [H] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, M. [H] sera tenu aux dépens d'appel, qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 28 janvier 2015 et signifiée le 21 juillet 2017 à M. [M] [H] pour la somme 3 340,62 euros outre les majorations de retard d'un montant 2 431,17 euros,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour la somme 3 340,62 euros outre les majorations de retard d'un montant 2 431,17 euros,
DÉBOUTE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
La greffièreLa présidente