Texte intégral
N° RG 24/01557 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 26 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [L], né le 14 avril 1983 à Kasserine (Tunisie) ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 23 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [L] ayant pris effet le 23 avril 2024 à 21 heures 05 ;
Vu la requête de M. [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [L] ;
Vu la requête complémentaire de M. [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2024 à 00 heures 51 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 13 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2024 à 21 heures 05 jusqu'au 23 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2024 à 13 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [W] [H] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu l'absence de comparution de M. [C] [L], celui-ci ayant été hospitalisé pour des soins nécessités par une blessure survenue ce jour ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité des moyens tirés du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention, de l'absence d'examen de la vulnérabilité, de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative, de la violation de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence
Aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
En l'espèce, la requête de Monsieur [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2024 a été réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 avril 2024 à 21 heures 12 ;
Mais il résultait des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention contesté a été notifié à Monsieur [C] [L] le 23 avril 2024 à 21 heures 05, sans aucune ambiguïté ou incertitude, ainsi qu'il résulte du formulaire de notification signé de l'intéressé, de l'interprête et de l'agent notifiant.
Le recours en contestation de l'arrêté de placement est donc parvenu au greffe plus de 48 heures après sa notification.
C'est dans ces conditions que le juge des libertés et de la détention a déclaré le recours en contestation de Monsieur [C] [L] irrecevable, de sorte qu'il n'y avait plus lieu à examen des moyens invoqués au soutien de cette demande relatifs :
* sur la forme (mais non repris en appel) :
o à l'incompétence du signataire de l'acte,
o à l'insuffisance de motivation,
o à la violation du droit d'être entendu,
o à l'impossibilité pour le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif de la procédure en cas d'incertitude sur l'heure de la notification du placement en rétention,
* sur le fond :
o au défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention,
o à l'absence d'examen de la vulnérabilité,
o à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative,
o à la violation de l'article 8 de la CEDH,
o à l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence.
Devant la cour, Monsieur [C] [L] se contente de présenter les mêmes moyens de fond sans préalablement contester la décision du jugement du juge des libertés et de la détention ayant écarté l'examen de ces moyens.
Dès lors, Monsieur [C] [L] ne pourraqu'être déclaré irrecevable en ces moyens tirés du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention, de l'absence d'examen de la vulnérabilité, de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative, de la violation de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
La cour constate que les pièces de procédure révèlent un placement de l'appelant en rétention le 23 avril 2024, avec une notification le même jour à 21 heures 05.
Il ressort également des pièces de procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'audition et de laissez-passer pour l'appelant le 24 avril 2024 à 11 heures 51 ;
Par ailleurs, dans l'attente des réponses des autorités du pays d'éloignement, l'administration a d'ores et déjà réservé un vol par le biais d'une demande de routing déposée le 24 avril 2024.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales françaises de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 avril 2024 à 10 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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