Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFKO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 206
du 15 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 5] (TUNISIE) ou [Localité 3] (MAROC)
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 3 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2024 de Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 12 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 12 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 à 11h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Mars 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h48,
Vu les courriels adressés le 14 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Mars 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [T], interprète, Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [P] [N], je suis né le 27 Avril 1991 à [Localité 3] (MAROC). Je suis de nationalité marocaine. Je ne sais pas pourquoi les autorités tunisiennes me reconnaissent.'
L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- maintient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au vu de l'absence du questionnaire de vulnarabilité et de l'insuffisance de la motivation
- absence de diligences de la préfecture : rien ne prouve que le départ de l'intéressé interviendra à bref délai en l'absence de production d'un billet d'avion. Monsieur a été entendu le 31/01/2024 par la Tunisie qui l'a reconnu le 05/03. Pourtant, à ce jour, aucun laisser-passer n'a été délivré ; il n'a été demandé que le 12/03 par la préfecture. L'accord franco-tunisien fixe les délais dans lesquels le laisser-passer doit être délivré et dans ce cadre, les autorités françaises auraient dû relancer les autorités tunisiennes.
- absence de perspective d'éloignement en l'absence de délivrance d'un laisser-passer.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- le questionnaire de vulnérabilité n'est pas une pièce utile. La fiche du CRA figurant au dossier est actualisée.
- défaut de motivation de la requête de la préfecture : la requête reprend toute la procédure d'éloignement de septembre 2023 à la reconnaissance des autorités en mars 2024.
- éloignement à bref délai : tous les éléments sont réunis, le routing a été délivré, un vol est prévu le 26/03 et les laisser-passer sont toujours délivrés au dernier moment, ayant une durée limitée.
Assisté de [Z] [T], interprète, Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai été arrêté alors que j'étais en train de travailler. Tout ce que je demande, c'est 48 heures pour quitter la France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Mars 2024, à 15h48, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [N] alias [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Mars 2024 notifiée à 11h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles :
L'intéressé soutient que le questionnare de vulnérabilité consitue une pièce utile et que le registre produit n'est pas actualisé en raison de l'absence de mention des différents fichiers et de la réponse des autorités consulaires suite à son adition.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité qui a été évaluée lors de son placement en rétention, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation.
La copie du registre actualisé mentionne les informations légalement requises par l'article L.744-2, dont les décisions de prolongation et de la cour d'appel du 15 février 2024.
Les exceptions d'irrecevabilité seront rejetées.
Surl'insuffisance de motivation de la requête préfectorale :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant les éléments de droit et de faits précis et circonstanciés motivant la requête en prolongation.Contrairement à ce qui allégué par l'intéressé, la requête précise les diligences réalisées et la date du vol fixée au 26 mars 2024.
Ce moye sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration :
L'intéressé fait valoir l'absence de preuve des diligences de l'administration, leur insuffisance et tardiveté.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'application de cette disposition que l'administration a l'obligation d'effectuer des diligences pour organiser l'éloignement de l'étranger. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de réponse de la part des autorités consulaires. Le principe de souverainté des Etats interdit à un Etat de formuler des injonctions auprès d'un autre.
En l'espèce, l'intéressé s'est présenté sous différents alias ressortissant d'Etats différents (Maroc et Tunisie). Lors de l'audience devant la cour d'appel le 15 février 2024 et ce jour, il a ainsi déclaré être né au Maroc et être de nationalité marocaine.L'administration a sollicité le 22 janvier 2024 durant la première période de rétention administrative un rendez-vous consulaire.
Suite à sa présentation aux autorités consulaires tunisiennes le 31 janvier 2024, il a été reconnu le 5 mars 2024. La demande de routing d'éloignement a été enregistrée dès le 6 mars 2024 à la Division de l'Eloignement indiquant une première disponibilité à partir du même jour. Un vol pour [Localité 5] est prévu pour le 26 mars 2024. La préfecture a sollicité le 12 mars 2024 un laissez-passer auprès des autorités consulaires en joignant le routing prévoyant le vol du 26 mars 2024.
Enfin, s'agissant du respect des délais prévus par l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de cet accord, étant rappelé que l'administration ne dispose par ailleurs d'aucun moyen coercitif sur un Etat souverain aux fins de faire respecter les délais.
L'administration s'est donc montrée diligente pour organiser son éloignement dans les plus brefs délais de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, compte tenu de la nécessité de l'identifier préalablement en raison de ses fausses déclarations sur sa nationalité. L'intéressé ayant été reconnu par le consulat de Tunisie, la préfecture a sollicité le 12 mars 2024 un laissez-passer auprès des autorités consulaires après organisation d'un routing en vue du vol prévu le 26 mars 2024.
Au vu de ces éléments, la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mars 2024 à 11 h 13.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment