Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/161
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7Y7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 08 février à 13H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT BELKHODDAM BEKHADDA
né le 26 Janvier 2002 à RELIZANE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 19 h 07 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT BELKHODDAM BEKHADDA
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [N], interprète, qui prête serment
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoquée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2024 à 20h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 19h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration
- atteinte du droit de communiquer
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 8 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 8 décembre 2023, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer
Le 18 décembre, la préfecture a relancé les autorités algériennes
Le 27 décembre, l'intéressé a été entendu par le consul adjoint
Le 3 janvier 2024, le fichier NIST a été transmis aux autorités consulaires algériennes à [Localité 1]
Les 17 et 26 janvier les autorités consulaires algériennes ont été relancées
Le 30 janvier, le consulat a indiqué être disposé à établir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé
Un routing est prévu pour le 12 février 2024 - vol [Localité 1]-Alger à 12h10, vol AH 1045.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
La préfecture justifie de la réponse positive de l'Algérie qui a reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants et elle justifie également d'un vol le 12 février 2024. Elle justifie donc que la délivrance des documents doit intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc remplies.
Sur l'atteinte au droit de communiquer
Il résulte d'une note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 1] en date du 14 décembre 2023 que le marché des publiphones prenant fin, un téléphone portable sera remis à chaque personne retenue à son arrivée au centre de rétention administrative.
Cette note a été reprise par la commandante de police du centre de rétention administrative dans sa consigne permanente de service du 24 novembre 2003 N°P26-2023. Elle précise expressément que si le retenu est propriétaire d'un téléphone portable, il pourra l'emmener en secteur et dans le cas contraire, il lui sera remis un téléphone portable pourvu d'une carte SIM et d'un chargeur.
Il importe donc peu que les cabines téléphoniques du centre de rétention administrative de [Localité 1] ne soient plus en état de fonctionnement, chaque étranger se voyant attribuer un téléphone portable dès son arrivée au centre s'il en est démuni.
Par ailleurs à l'audience Monsieur X se disant [K] [D] a indiqué communiquer avec sa femme et ses enfants par l'intermédiaire d'un téléphone portable remis au centre.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R 744-6 du CESEDA, aucune atteinte n'est portée au droit de communiquer de la personne retenue.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [K] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A.CAPDEVIELLE
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