Texte intégral
20/03/2024
ARRÊT N° 160/2024
N° RG 23/04491 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P43G
EV/MB
Décision déférée du 23 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-496)
Valérie REYMOND
[P] [X]
C/
TRESORERIE [Localité 5] CHR
Ref: 2349785015 SOINS
[10]
Ref: loyers actuels 377507-80
[11]
Ref: 28924001004532
[16]
Ref: 146289550900032585103
[12]
Ref: 43638020379
SIP [Adresse 17]
Ref: IR
TRESORERIE HOSPITALIERE EST HERAULT
Ref: 2022 T 5302453
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉS
TRESORERIE [Localité 5] CHR
Ref: 2349785015 SOINS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[10]
Ref: loyers actuels 377507-80
OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Ref: 28924001004532
CHEZ [18]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[16]
Ref: 146289550900032585103
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
[12]
Ref: 43638020379
SERVICE PSS 6
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
SIP [Adresse 17]
Ref: IR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE EST HERAULT
Ref: 2022 T 5302453
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 août 2022.
Le 29 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 192 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [X] a contesté les mesures.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [X],
- fixé la créance d'[10] à 0 €,
- inclus dans l'endettement de Mme [X] la créance de la Trésorerie hospitalière Est Hérault référencée 2022 T 5302453, d'un montant de 625€,
- fixé le montant total de l'endettement de Mme [X] à 4845,31 €,
- dit que Mme [X],débitrice de bonne foi en situation de surendettement est recevable à la procédure de traitement de surendettement des particuliers,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [X] à 192 €
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 26 ois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision notifiée le 5 décembre 2023. Elle explique que le montant qui a été retenu au titre de la créance de la Trésorerie hospitalière Est Hérault est erronée puisqu'elle a fait l'objet d'une saisie sur ses rémunérations et demande que cette dette soit exclue de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024.
Mme [X] a maintenu ses demandes.
Par courrier du 22 janvier 2024, la SA [18] représentant la SA [11] a sollicité la confirmation de la décision et, par courrier du 17 janvier 2024 la SA [15] indiqué s'en remettre à justice. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, Mme [X] conteste la créance de la Trésorerie hospitalière Est Hérault 2022T 53'02453, retenue par le premier juge à hauteur de 625€ et dont il a fixé le remboursement par mensualités de 156,25 € de janvier à avril 2024.
Elle produit une attestation de son employeur du 7 décembre 2023, selon laquelle des prélèvements ont été effectués sur son salaire de septembre à novembre 2023 au bénéfice de la Trésorerie hospitalière Est Hérault pour un total de 625 €, et une attestation de paiement de cet organisme du 14 décembre 2023 confirmant le règlement de cette dette.
Dès lors, cette créance ayant été réglée, le montant total de l'endettement de Mme [X] doit être fixé à : 4845,31- 625, soit 4220,31 €.
Par ailleurs, Mme [X] n'a pas contesté le montant de la capacité de remboursement fixé par le premier juge à 192 €.
En conséquence, il convient d'établir un nouveau plan de désendettement étant précisé que si la dette de Mme [X] à l'égard de la Trésorerie hospitalière Est Hérault pour un total de 625 € a bien été réglée, elle ne donne aucune précision sur celle de 5,98 € (2349785015) qu'elle devra, le cas échéant, régler avec la première mensualité prévue au plan joint au dispositif de la présente décision du 10 mai 2024.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [P] [X] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 10/05/2024 au 10/02/2026
Restant dû à la fin
[10]
0
0 €
0 €
[11]
28924001004532
1306,98 €
59,41 €
- 0.04 €
[12]
500 €
22,73 €
- 0.06 €
[15]
14628955090
2407,35 €
109,43 €
-0.11 €
Sip [Adresse 17]
0 €
0 €
0 €
trésorerie [Localité 5]
2022T53202453
0 €
0 €
0 €
Total mensualités
191.57 €
DIT que Mme [P] [X] devra le cas échéant régler sa dette de 5,98 € auprès de la Trésorerie hospitalière du CHR de [Localité 5] le 10 mai 2024,
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2024,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à Mme [P] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
Le Conseiller
M. BUTEL E. VET
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