Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOG5
MI : 22/00001368
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
RBG RENOVATION BATIMENT GIRONDE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, a fait assigner la SAS RBG-RENOVATION BATIMENTS GIRONDE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RBG-RENOVATION BATIMENTS GIRONDE ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS RBG-RENOVATION BATIMENTS GIRONDE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance prononcée le 8 août 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS RBG-RENOVATION BATIMENTS GIRONDE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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