Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [N] [G]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00413
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 02 AVRIL 2024
N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines datée du 16 juin 2022, lui ayant refusé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) - le renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) du 10 novembre 2021.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Lors de l’audience, Madame [N] [G], demanderesse à l’instance, n’est ni comparante ni représentée et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique avoir transmis ses conclusions à son adversaire par mail du 29 mars 2024. Elle n'a pas requis de jugement au fond.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Madame [N] [G], demanderesse à l'instance, n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2024 et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 02 avril 2024 :
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°22/00834- N° PORTALIS: DB22-W-B7G-QYN2, opposant Madame [N] [G] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [G], demandeur ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Pôle social - N° RG 22/00834 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYN2
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par courriel et lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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