Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7W
ORDONNANCE
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, [T] [H], greffier stagiaire,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [L], interprète en langue arabe, déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du français, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [I] Alias [G] [J]
né le 03 Juin 1994 alias 03/06/2006, et de son conseil Maître Pierre LANNE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [I] Alias [G] [J]né le 03 Juin 1994 ou le 06 Juin 2006 le 09 février 2024 et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] Alias [G] [J], pour une durée de 28 jours à l'issue des délais de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [I] Alias [G] [J], né le 03 Juin 1994 ou le 06 Juin 2006 le 09 février 2024 à 09h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [G] [I] Alias [G] [J], ainsi que les observations de Monsieur [X] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [I] Alias [G] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 février 2024 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] alias [G] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 3 ans.
Ensuite de l'arrêté du 6 février 2024 pris par le préfet de la Gironde, [G] [J] alias [G] [I] a été placé en rétention administrative lors de sa levée d'écrou.
Par requête reçue le 7 février 2024 à 13h02, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] alias [G] [I] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France, son opposition à tout éloignement et la mise en oeuvre vaine d'une mesure d'assignation à résidence et d'une mesure d'éloignement.
Par ordonnance rendue le 8 février 2024 à 16h05, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a:
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [J] alias [G] [I],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [J] alias [G] [I]
- autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 9 février 2024 à 9h 53, le conseil [G] [J] alias [G] [I] a interjeté appel de cette décision, sollicitant, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, la remise en liberté de [G] [J] alias [G] [I] et l'allocation d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour ce faire, d'une première part, l'irrecevabilité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de [G] [J] alias [G] [I] en ce que l'autorité administrative n'a pas justifié du procès-verbal des recherches d'un interprète physique pour la notification des droits en rétention, d'une deuxième part, de l'irrégularité de la procédure en ce que le recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisé et les diligences accomplies doivent être mentionnées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et faisait nécessairement grief et d'une dernière part, l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative en ce que les autorités consulaires algériennes ont été relancées 23 jours avant que le juge des libertés et de la détention ne statue et en ce qu'il n'est pas justifié de l'envoi des empreintes digitales du requérant aux autorités consulaires.
A l'audience, Monsieur [R] représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[G] [J] alias [G] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il est constant en l'espèce que les pièces de la procédure débattues contradictoirement ne contiennent pas d'élément permettant de vérifier la réalité de la recherche d'un interprète personne physique.
Cependant, l'absence de ce documen,t qui ne constitue pas une pièces justificatives utiles au sens de l'article R.742-3 du CESEDA, n'a eu aucune incidence sur la régularité de la mesure de placement en rétention et n'a pas portée atteinte aux droits de [G] [J] alias [G] [I].
Sur l'irrégularité de la requête
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA :
- l'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
- En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le recours aux moyens de télécommunications est limité aux cas où cette modalité s'avère nécessaire.
Il ressort de la procédure ainsi que le soulève à juste titre le conseil de [G] [J] alias [G] [I], que le recours à l'interprétariat par téléphone est irrégulier lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents lorsqu'il n'est pas justifié pas du caractère nécessaire de cette modalité, ce que l'autorité administrative s'est abstenue de faire.
Cette violation de l'article susvisé a porté atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de ses droits dans des conditions optimales. En effet, un échange téléphonique ne permet pas aussi facilement pour un individu, privé de plus de sa liberté, de poser des questions et à l'interprète, le cas échéant, de s'assurer de la bonne compréhension par son interlocuteur de ses explications, alors qu'il ressort des procés-verbaux produits notamment celui du 11 septembre 2023 que [G] [J] alias [G] [I], qui parle arabe et ne comprend pas le français, a toujours été assisté d'un interprète.
Dès lors pour ce seul motif, il convient de déclarer la procédure de placement en rétention administrative irrégulière et d'infirmer l'ordonnance déférée.
Il sera alloué à [G] [J] alias [G] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'allouer à son conseil la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [J] alias [G] [I],
Déclarons recevable la requête du préfet de la Gironde,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de [G] [J] alias [G] [I],
Condamnons le préfet de la Gironde à verser à Maître Pierre LANNE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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