Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 399 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX53
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 novembre 2024 - JCP du Tprox de [Localité 6] - RG n° 24/02048
APPELANT
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne Baudoin de la SCP Evodroit, avocat au barreau de Paris, toque : A 381
INTIMÉ
Mme [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile Tauzin, avocat au barreau de Paris, toque : P0343
Ayant pour avocat plaidant Me Sami Naoui, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3].
Soutenant avoir loué une chambre avec mise à disposition des pièces communes à M. [O] qui aurait été défaillant dans le paiement des loyers, Mme [C] l'a, par acte du 27 juin 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint Denis aux fins notamment de:
condamner M. [O] au paiement des sommes provisionnelles de :
. 10 822,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 103,56 euros au titre des factures d'énergie impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 218 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 1 000 euros à titre indemnitaire.
condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 650 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande en paiement d'une provision au titre de la facture d'énergie impayée, des réparations locatives et de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
condamné M. [O] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, M. [O] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis du 28 novembre 2024, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre de la facture d'énergie impayée, des réparations locatives et des dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
juger que le montant du loyer mensuel est de 400 euros et que l'arriéré locatif doit être arrêté à février 2022 inclus, date de départ des lieux ;
juger que la dette locative s'établit à la somme de 4 757 euros ;
accorder à M. [O] la faculté de régler la dette par des mensualités de 130 euros, le solde au 36ème mois :
débouter Mme [C] de ses autres demandes ;
condamner Mme [C] à payer à M. [O] la somme de provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
condamner Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens dont distraction au profit de la société Evodroit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue entre les parties par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis du 28 novembre 2024 en ce qu'il a :
condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
condamné M. [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
condamné M. [O] aux dépens.
y ajoutant :
condamner M. [O] à payer à Mme [C] une provision de 103,56 euros au titre des consommations d'énergie impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
condamner M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;
subsidiairement si des délais de paiement étaient accordés :
accorder à M. [O] la faculté de régler sa dette moyennant un échéancier de douze mensualités ;
dire qu'en l'absence de règlement d'une mensualité, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et exécutoire ;
en tout état de cause :
condamner M. [O] à payer à Mme [C] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure devant la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la demande de condamnation de M. [O] au paiement d'une provision de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A l'appui de sa demande provisionnelle, Mme [C] soutient qu'un bail a été signé.
Cependant, elle ne produit aucun contrat signé.
En revanche, l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, portant sur une location par M. [O] d'une partie de l'appartement situé [Adresse 3], est établie avec l'évidence requise en référé par les échanges entre les parties par courriels ou messages téléphoniques, la mention du nom de M. [O] sur les factures EDF à l'adresse de ce bien et la copie des relevés de comptes de Mme [C].
Mme [C] soutient que M. [O] est redevable de la somme de 10 822, 58 euros soit 500 euros par mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2020 et le mois de juin 2022 outre 322,58 euros au titre du terme de juillet 2022 prorata temporis. Elle expose n'avoir jamais accepté de réduire le montant du loyer.
De son côté, M. [O] fait valoir qu'à compter du mois d'avril 2019, Mme [J] a accepté de réduire le loyer à 400 euros par mois, conditionnant cette réduction à un changement du mode de paiement, d'abord par chèque, puis en espèces.
La cour retient que chaque partie produit des pièces contradictoires concernant le montant du loyer. Mme [C] verse notamment la copie d'un échange avec les services fiscaux faisant état d'un loyer de 530 euros (sa pièce 37) outre un échange électronique du 17 février 2022 avec M. [O] mentionnant également un loyer de 500 euros (sa pièce 28-2). Quant à M. [O], il verse la copie de ses échanges avec Mme [J] qui évoquent un loyer de 400 euros (ses pièces 9 et 13). La situation est d'autant plus confuse que les paiements sont intervenus par virements, chèques ou espèces. Enfin les virements de la somme de 500 euros du compte de M. [O] vers celui de Mme [C] ne concernent pas la période litigieuse (pièces 9-1 à 9-8 de Mme [C]).
Il existe donc un doute sérieux quant au montant du loyer. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de trancher ce point.
Le montant du loyer, admis par M. [O], n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 400 euros par mois.
Quant à la période concernée par la dette locative, Mme [C] affirme que M. [O] n'a pas payé les loyers du mois d'octobre 2020 au 20 juillet 2022, date de remise des clefs.
M. [O] réplique que la période concernée vise le mois de janvier 2021 au 11 février 2022.
S'agissant du point de départ de la période, dans un courrier du Mme [C] a demandé à M. [O] (sa pièce 28-1) de régler sa dette de loyer portant sur une période ayant pour point de départ le mois de janvier 2021.
S'agissant du terme de la période, M. [O] a effectivement remis les clefs du logement le 20 juillet 2022 (pièce 19 de Mme [C]), M. [O] n'établissant pas, avec l'évidence requise en référé, avoir été dans l'impossibilité de remettre lesdites clefs auparavant.
L'obligation de M. [O] de régler une somme correspondant au loyer mensuel de 400 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 20 juillet 2022 n'est donc pas sérieusement contestable.
M. [O] sera donc condamné au paiement d'une provision de 7 458 euros à Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l'assignation.
L'ordonnance sera donc infirmée s'agissant du quantum de la provision.
Pour le surplus, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de délai de paiement formée par M. [O]
M. [O] demande de lui accorder la faculté de régler la dette susvisée par mensualités de 130 euros, le solde au 36ème mois.
Toutefois, il n'établit pas être dans l'incapacité financière de régler le montant total de la provision en une seule échéance.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de Mme [C] tendant au paiement par M. [O] d'une provision de 103, 56 euros
Mme [C] n'ayant pas interjeté appel incident dans le dispositif de ses conclusions du chef de dispositif de l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision au titre de la facture d'énergie impayée, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de Mme [C] tendant au paiement par M. [O] d'une provision de 1 500 euros en réparation des préjudices subis
Mme [C] fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier du fait des retards de paiement des loyers, outre un préjudice matériel en lien avec la dégradation de son logement et, enfin, un préjudice moral en raison de l'attitude agressive de M. [O].
Toutefois, ni les fautes alléguées ni le préjudice en découlant ne sont établis avec l'évidence requise en référé.
L'obligation de M. [O] au paiement d'une provision à ce titre est donc sérieusement contestable.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la provision sollicitée par M. [O]
M. [O] demande la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral en raison des messages répétitifs et calomnieux qu'il dit avoir reçus de la part de celle-ci.
Cependant, s'il est établi que les relations entre les parties sont conflictuelles, M. [O] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, les fautes imputées à Mme [C] qui seraient à l'origine d'un préjudice moral.
L'obligation de Mme [C] au paiement d'une provision à ce titre est donc sérieusement contestable.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne M. [O] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Confirme l'ordonnance entreprise du surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 7 458 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Rejette la demande de délai de paiement formée par M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, financier et moral ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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